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30/03/2010 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 1


Texte (pseudonymisé)
SOMMAIRE CR 2010 Arrêt n° 1 du 30 mars 2010
Ne peut donner lieu à rabat le grief tiré de ce que ce la Cour a statuer sur une affaire qui relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dès lors que le demandeur au rabat n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence en application de l’article 18 du Traité de l’OHADA. Arrêt n° 2 du 30 mars 2010
Selon les articles 55-5 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême L 56 du Code du travail, d’une part, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvai

ent avant l’arrêt cassé et, d’autre part, en cas de licenciement abusif, le montant ...

SOMMAIRE CR 2010 Arrêt n° 1 du 30 mars 2010
Ne peut donner lieu à rabat le grief tiré de ce que ce la Cour a statuer sur une affaire qui relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dès lors que le demandeur au rabat n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence en application de l’article 18 du Traité de l’OHADA. Arrêt n° 2 du 30 mars 2010
Selon les articles 55-5 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême L 56 du Code du travail, d’une part, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et, d’autre part, en cas de licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, des droits acquis à quelque titre que ce soit. A violé lesdits textes, la cour d’Appel de renvoi après cassation qui, pour réformer le montant des dommages et intérêts, se borne à dire que « le juge d’appel et de fond a, par des motifs pertinents que nous adoptons souverainement, apprécié et fixé le montant des dommages et intérêts à 75.000.000 de francs ». Arrêt n° 4 du 30 mars 2010
Ne saurait constituer une erreur de procédure  le grief qui ne tend qu’à critiquer le raisonnement juridique de la Cour dans l’interprétation de la loi. Arrêt n° 5 du 30 mars 2010
Est déchu de sa requête en rabat d’arrêt, le demandeur qui n’a pas signifié la requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse.
Arrêt n° 11 du 30 mars 2010
Selon les articles 38, 39 et 51 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, à peine de déchéance, le demandeur au rabat doit signifier sa requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse en indiquant dans l’exploit de signification, à peine de nullité, qu’elle a deux mois pour produire sa défense. Est déchu de sa requête en rabat d’arrêt, le demandeur dont l’exploit de signification n’a pas indiqué les dispositions prescrites par l’article 39 précité dès lors que le défendeur n’a ni comparu ni fait valoir ses moyens de défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;1 ?
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