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30/03/2010 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 30/3/10 N°J/114/RG/09 Du 06/6/08 -------
Bm AI et 109 autres (Mes As Ae AJ, Bocar LY)
Contre : -La Soçiété SDV ex BI A (Me François SARR & assoçiés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Az Bp Y; PARQUET GENERAL :
Al Af, Procureur Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23

Mars 2010 Matière : sociale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALA...

ARRET N°09 du 30/3/10 N°J/114/RG/09 Du 06/6/08 -------
Bm AI et 109 autres (Mes As Ae AJ, Bocar LY)
Contre : -La Soçiété SDV ex BI A (Me François SARR & assoçiés)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Az Bp Y; PARQUET GENERAL :
Al Af, Procureur Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23 Mars 2010 Matière : sociale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRES REUNIES ----------------- A l’audience publique du mardi trente mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : Bm AI, Aw AG, Ar AZ, Au C, Ag B, Bf AK, Ai Ac, Ba B, Ad AY, Ah AI, Ak Bj BC, Bi AM, Av BA, Aj AW, Ap Y, Ah AY, Bo Af, At AH, Bn X, Ak AQ, Bc B, Ac B, Ak Ay, Bd BD, Ah AU, Al B, Y AS, Ap AX, Amadou BA N° 1, Ap Af, Bo Y N°2, Bécaye DlOUF, Moro CAMARA, Maguette DIENG, Fodé BADJI, Ndiaga DIENG, Médoune WILANE, Wandifa SANE, Ibra DIOP CATA, Ngor GNING, Famara SAHO, Madiabel GNING, Mor SALL, Demba BADIAKA, Fada FALL, Ibrahima FAYE, Oumar SANE, Madidio SECK, Ngor MARONE, Salif DIOUF N°2, An C, Al Af, Bh AN, Av BG, Ax AG, Bb BF, Y B, Y AZ, Assane DlOUF, Bassé DlOUF, Oumar MARIKO, Maguette DIOP, Aliou SANE, Mor GUEYE N°2, Dame AP, Bg B N°2, Aliou SENE, Mandiaye SENE, Cheikh GNINGUE, Wagane NDIAYE, Touré FAYE, Oumar LOUM, Famara BADJI, Elimane DIOME, Samba NDIAYE, Tapha SALL CATA, Modou NGOM, Papa NGUER, Ibrahima GUEYE, Malé NDIAYE, Moussa SIBY, Mabéye GUEYE, Samba DIALLO, Alioune SANE, Ibrahima MBENGUE, Mbaye GNINGUE, Mbaye DIAGNE, Mor DlOUF N°3, Ah Z, Ap Af, Am BH, Al AG, Bk AR, Bl AY, Ba B, Ac Af N°2, Dame Y, Mbaye DlOUF, Ap AT, Bel SENE, Madiop GUEYE, Waly FAYE, Sette CISSE, Ibrahima MANDIANG, Modou SARR, Ibrahima DlANE, Gallo S0W N° 2, Ab BB, Ak AO et Ad BD ex travailleurs de la SDV, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maîtres Biram Sassoum SY et Bocar LY, Avocats à la cour, 152, avenue Ao AL ; D’UNE PART ;
ET : La Soçiété SDV ex BI A, ayant son siége social à Dakar, 47, avenue Aa BE, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et assoçiés, Avocats à la cour, 33, avenue Be Aq AV à Dakar ; D’AUTRE PART ;
LA COUR SUPRÊME : Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué, n°3 du 10 janvier 2008 de la cour d’appel de Kaolack, que par jugement du 20 décembre 2000, le tribunal du travail de Dakar a, en application de l’article 125 du code du travail, déclaré prescrite l’action de Bm AI et 109 autres ; Que, par arrêt du 28 avril 2004, la cour d’appel de Dakar a confirmé ce jugement ; Attendu que, saisie sur renvoi, après cassation de cet arrêt, la cour d’appel de Kaolack a, de nouveau, confirmé le jugement sus indiqué ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 125 du code du travail, en ce que, pour confirmer le jugement du tribunal du travail qui a déclaré prescrite l’action en paiement des employés de la S.D.V – Socopao sur le fondement de l’article 125 du code du travail, la cour d’appel, après avoir fixé la date d’exigibilité de la créance litigieuse au mois de décembre 1988, énonce que les travailleurs ont saisi l’inspecteur du travail le 10 mars 1995, alors que les pièces du dossier, notamment le jugement entrepris, mentionnent bel et bien que leur action a été introduite par requête en date du 30 juin 1993 adressée à l’inspecteur du travail ; Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 125 du code du travail, « l’action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement de toute somme due par l’employeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans.
La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible» ; Et, attendu qu’appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d’appel, qui a relevé que « les appelants ont introduit leur action au-delà du délai de cinq ans autorisé par l’article 125 précité », en a souverainement déduit que la prescription invoquée par la SDV-Socopao est acquise ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 256 du code du travail, en ce que, la cour d’appel estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été parties au protocole signé le 08 août 1992 par la S.D.V – Socopao et ses employés, alors que ces derniers ont versé aux débats des bulletins de salaire qui prouvent leur qualité de manœuvre au service de la société défenderesse et que les conditions fixées par l’article 5 du décret du 20 février 1970 sont remplies, puisqu’ayant été employés comme journaliers pendant six (06) jours de suite, ils doivent être considérés comme liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, dés lors qu’ils totalisent quarante (40) heures de travail par semaine ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a constaté « qu’il n’est pas contesté que les dernières relations entre les travailleurs et la SDV-Socopao remontent à l’année 1988 et au plus tard au 30 décembre 1988 » et estimé que la prescription invoquée par l’employeur est acquise ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ; Rejette le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef ;
Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ibrahima GUEYE Fatou H.DIALLO Mamadou B.CAMARA
Les Conseillers : Mouhamadou DIAWARA
Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY Le Greffier en chef :
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;09 ?
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