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30/03/2010 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 30/03/2010
N°J/163/RG/09 du 24/06/2009 ------- Ae Y (Mes GENI, AG & KEBE)
contre : Ah Ad B (Me Iba Mar DIOP & Me Malick MBENGUE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Awa SOW CABA et Ag Aa B, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE ; PARQUET GENERAL :
Ac C Z, Premier Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 mars 2010 ;
Lecture :
du 23 mars 2010 ;
Matière :

pénale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SU...

ARRET N°07 du 30/03/2010
N°J/163/RG/09 du 24/06/2009 ------- Ae Y (Mes GENI, AG & KEBE)
contre : Ah Ad B (Me Iba Mar DIOP & Me Malick MBENGUE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Awa SOW CABA et Ag Aa B, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE ; PARQUET GENERAL :
Ac C Z, Premier Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 mars 2010 ;
Lecture :
du 23 mars 2010 ;
Matière : pénale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRES REUNIES ----------------- A l’audience publique du trente mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : Ae Y, demeurant à Saly Carrefour, parcelle n°62/c, département de Mbour mais élisant domicile … l’étude de Maîtres GENI, AG & KEBE, SCP d’Avocats à la Cour, 47 Bd de la République, immeuble SORANO à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Ah Ad B, demeurant au 104, rue Ab X à Dakar mais faisant élection de domicile à l’étude de Maître Iba Mar DIOP, Avocat à la Cour, 61, rue Af A et à l’étude de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour, 178 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
D’AUTRE PART ; LA COUR SUPRÊME : Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 2009, Ae Y, ayant pour conseil la SCP d’avocats GENI, AG et KEBE, sollicite le rabat de l’arrêt n° 42 rendu le 21 avril 2009 par la chambre criminelle, qui l’a déclaré déchu de son pourvoi, en application de l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation, aux motifs que les droits de timbre et d’enregistrement ont été consignés le 06 avril 2009, alors que le pourvoi a été formé le 24 avril 2008 ; Attendu qu’à l’appui de sa requête, DIATTA invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de l’alinéa 3 de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en ce que, la chambre criminelle l’a déclaré déchu de son pourvoi pour n’avoir pas consigné à temps les droits d’enregistrement et de timbre, alors que, à le supposer établi, ce retard a pour cause un dysfonctionnement du greffe de la cour d’appel de Dakar qui ne lui est pas imputable, d’autant que sur le constat de la lenteur de ce service à satisfaire la demande de délivrance de l’arrêt attaqué, il a, aux mêmes fins, adressé un courrier au greffier en chef de cette juridiction, mais en vain ; Mais attendu que le grief, qui invoque une prétendue violation de la loi, ne saurait donner ouverture à rabat d’arrêt ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 35-3 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en ce que, après avoir constaté qu’il a fait sa déclaration de pourvoi le 28 avril 2008 et consigné les droits de timbre et d’enregistrement le 06 avril 2009, la chambre criminelle a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi, alors que, d’une part, avant le 17 février 2009, date de délivrance de l’arrêt attaqué, il était dans l’impossibilité matérielle de formaliser son recours, et surtout de le signifier conformément à l’article 35-3 précité qui dispose que «  la requête accompagnée de la décision attaquée doit être signifiée à toutes les autres parties dans le délai de deux mois » et, d’autre part, l’article visé au moyen dispose que « le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois, à compter de l’introduction du pourvoi(…) » ; Mais attendu que, sous couvert de dysfonctionnement des services du greffe de la cour d’appel, le grief ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour suprême ; Qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 42 rendu le 21 avril 2009 par la Cour suprême ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Awa SOW CABA et Ag Aa B, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef ;
Le Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ibrahima GUEYE Awa S.CABA Fatou H.DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE Mamadou Abdoulaye DIOUF Le Greffier en chef :
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;07 ?
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