La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 30/3/10 N°J/108/RG/09 Du 20/4/09 -------
Ah B (Me Ndéye Fatou TOURE)
Contre : Aa C
(Me Christian FAYE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa SOW CABA, Am Ai Y et Ae Ao X, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF; PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23 Mars 2010
Matière : Civile et Commerciale

(rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPRE...

ARRET N°06 du 30/3/10 N°J/108/RG/09 Du 20/4/09 -------
Ah B (Me Ndéye Fatou TOURE)
Contre : Aa C
(Me Christian FAYE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa SOW CABA, Am Ai Y et Ae Ao X, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF; PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23 Mars 2010
Matière : Civile et Commerciale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRES REUNIES ----------------- A l’audience publique du mardi trente mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : Ah B, demeurant à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndéye Fatou TOURE, avocat à la cour, Boulevard Ag Ad Aj x Rue 09 (corniche –ouest ), Immeuble « Ak Af An »4éme étage à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : Aa C, demeurant …, … … … … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE, avocat à la cour, 38, avenue Ac Al à Dakar ; D’AUTRE PART ; LA COUR SUPRÊME : Après en avoir délibéré conformément à loi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 51 ; Attendu que Ah B sollicite le rabat des arrêts n°102 et 11 rendus respectivement par la Cour de cassation le 17 juillet 2002 et la Cour suprême le 18 février 2009 dans l’affaire l’opposant à Aa C ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, en son alinéa 3, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ; Attendu que le demandeur soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de procédure ; que, s’agissant de l’arrêt du 17 juillet 2002, annulant l’arrêt d’appel du 14 avril 2002, la Cour de cassation a retenu « que pour déclarer Aa C responsable du préjudice subi par Ah B, la Cour d’appel énonce qu’en écrivant que les anomalies étaient imputables à l’entretien, à l’installation et à l’incapacité de l’acheteur d’utiliser à bon escient son matériel, l’expert a répondu à sa mission surtout qu’il a tenu à préciser que le défaut de manuel d’entretien est préjudiciable à l’acheteur qui ne peut suivre les recommandations du constructeur quant à la bonne marche du matériel et que la perte commerciale de Ah B est de 93.109.558 Frs ; qu’en statuant ainsi sans rechercher à qui incombait l’entretien du four, et si l’acheteur avait réclamé le guide pratique d’utilisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ; qu’ainsi, selon le moyen, la Cour de cassation a manifestement outrepassé ses pouvoirs en procédant elle-même à une appréciation des faits et du rapport d’expertise en lieu et place des juges du fond; que, d’autre part, il reproche à l’arrêt du 18 février 2009 d’avoir déclaré irrecevable le moyen unique tiré de la dénaturation de la convention des parties et du rapport d’expertise relativement à la responsabilité du vendeur et conséquemment à la violation de l’article 118 ensemble les dispositions de l’article 287 du code des obligations civiles et commerciales aux motifs que, sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, sans expliciter, selon le demandeur, en quoi ce moyen vise à remettre en cause ce pouvoir ; Mais attendu que la requête se borne à critiquer le raisonnement juridique de la Cour exclusif de toute erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête en rabat des arrêts n°102 du 17 juillet 2002 rendu par la Cour de cassation et n°11 rendu le 18 février 2009 par la Cour suprême ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa SOW CABA, Am Ai Y et Ae Ao X, Présidents de chambre ;
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en chef ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef ;
Premier Président, Préside;t ;
Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Awa Z Am Y Ae X Les Conseillers : Papa M.NDIAYE Ab A Ae A.DIOUF
Le Greffier en chef :
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award