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30/03/2010 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N°05 DU 30 MARS 2010
Y AH AG
Aa Z
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — DÉFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE
Est déchu de sa requête en rabat d'arrêt, le demandeur qui n’a pas signifié la requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse.
La Cour suprême,
Attendu que, par requête enregistrée le 07 août 2009, Maître Serigne Momar NDIAYE, avocat à la Cour, représentant Y AH AG, sollicite le rabat de l’arrêt n

°26 du 03 juin 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême dans l’affaire l’opposant à Aa Z ;
Attendu que, ...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N°05 DU 30 MARS 2010
Y AH AG
Aa Z
RABAT D’ARRÊT — DÉCHÉANCE — CAS — DÉFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À LA PARTIE ADVERSE
Est déchu de sa requête en rabat d'arrêt, le demandeur qui n’a pas signifié la requête accompagnée de l’arrêt à la partie adverse.
La Cour suprême,
Attendu que, par requête enregistrée le 07 août 2009, Maître Serigne Momar NDIAYE, avocat à la Cour, représentant Y AH AG, sollicite le rabat de l’arrêt n°26 du 03 juin 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême dans l’affaire l’opposant à Aa Z ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, en son dernier alinéa, les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer en toutes matières aux dispositions des articles 34 à 39 de ladite loi ;
Attendu que l’article 38 de la même loi dispose que la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la requête en rabat d’arrêt a été signifiée à la partie adverse dans les formes et délai de la loi ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Y AH AG déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n°26 du 03 juin 2009 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT- PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AWA SOW CABA, C A AI, MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : PAPA X B, LASSANA DIABÉ SIBY ET MAMADOU ABDOULAYE DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE SERIGNE MOMAR NDIAYE ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
Chambres réunies 67


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;05 ?
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