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30/03/2010 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°04 DU 30 MARS 2010
BCEAO
Z AI ET AUTRES.
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE DE LA COUR DANS L’INTERPRÉTATION DE LA LOI
Ne saurait constituer une erreur de procédure le grief qui ne tend qu’à critiquer le raisonnement juridique de la Cour dans l’interprétation de la loi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par j

ugement n° 1198 du 19 juillet 1999, le tribunal du travail de Dakar a déclaré recevable l’action de Z AI et au...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°04 DU 30 MARS 2010
BCEAO
Z AI ET AUTRES.
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE DE LA COUR DANS L’INTERPRÉTATION DE LA LOI
Ne saurait constituer une erreur de procédure le grief qui ne tend qu’à critiquer le raisonnement juridique de la Cour dans l’interprétation de la loi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement n° 1198 du 19 juillet 1999, le tribunal du travail de Dakar a déclaré recevable l’action de Z AI et autres et condamné la BCEAO à leur payer diverses sommes d’argent ;
Que par arrêt n°14 du 26 novembre 2008, la chambre sociale de la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n°41 du 26 juillet 2007 de la cour d’Appel de Kaolack qui, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l’exception d’immunité de juridiction et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que la BCEAO développe à l’appui de sa requête un moyen unique tiré de l'erreur de procédure, en ce qu’en déclarant que la renonciation à l’immunité de juridiction peut intervenir sous une quelconque forme même tacite, la chambre sociale de la Cour suprême a « manifestement méconnu le texte de l’article 6 de l’accord de siège » conclu entre le Sénégal et la BCEAO le 21 mars 1977 ; que la chambre sociale a ainsi reconnu au juge du fond le pouvoir d’apprécier les termes d’un traité international et, ce faisant, a commis une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable, puisqu'elle s’est toujours prévalue de son immunité ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 51, alinéa 3, de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Et attendu que l’erreur de procédure prévue à l’article suscité n’est pas l’erreur commise dans l’interprétation de la règle de droit ; qu’en conséquence, le grief, tel qu’articulé, qui ne tend qu’à critiquer le raisonnement juridique de la Cour dans l’interprétation de la loi, ne saurait constituer une erreur de procédure ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Chambres réunies 65

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n°14 du 26 novembre 2008 de la chambre sociale de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT- PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : IBRAHIMA GUÉYEF, Y X AG, MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : C A, PAPA MAKHA NDIAYF, LASSANA DIABÉ SIBY ; AVOCATS : MAÎTRE MAME B AH,J, MAÎTRE PAPA OUMAR NDIAYE ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
66 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;04 ?
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