La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 30/3/10
N°J/112/RG/09 du 23/4/09 ------- Elton Oil Company S.A (Me Doudou NDOYE)
Contre : Papa Ad C (Me Coumba SEYE NDIAYE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ab Y; PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE, Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23 Mars 2010 Matière : Sociale

(rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COU...

ARRET N°03 du 30/3/10
N°J/112/RG/09 du 23/4/09 ------- Elton Oil Company S.A (Me Doudou NDOYE)
Contre : Papa Ad C (Me Coumba SEYE NDIAYE)
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Ab Y; PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE, Avocat Général ; Ababacar NDAO, Greffier en chef ; Audience :
du 30 Mars 2010 Lecture : du 23 Mars 2010 Matière : Sociale (rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRES REUNIES ----------------- A l’audience publique du mardi trente mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : La Société anonyme Elton Oil Company, représentée par son Directeur général, ayant son siège social, 8, Avenue Ae Ag Z, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : Af Ad C, demeurant à Dakar, aux Almadies, zone 18, parcelle n°14, mais élisant domicile … l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la cour, 68, rue Ac A à Dakar ; D’AUTRE PART ;
LA COUR SUPRÊME : O Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour Suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée en son alinéa 3, : «La requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; 
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 23 avril 2009, la société Elton Oil Company sollicite le rabat de l’arrêt n° 45 du 25 février 2009 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême dans le litige l’opposant à Af Ad C ; qu’à l’appui de sa requête et sur le fondement de l’article 56 alinéas 2 et 4 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, il soutient, d’une part, que la déclaration de pourvoi n’a été faite ni en personne ni par l’avocat qui n’a pas comparu mais a signé au nom du demandeur déclaré comparant, d’autre part, que la dénonciation n’a pas été faite au défendeur mais à domicile élu et que la chambre sociale, en donnant effet à cette dénonciation, a commis une erreur de procédure non imputable aux parties par confusion entre deux lois organiques, enfin, « qu’en retenant qu’il n’y a pas grief en raison des droits de la défense, elle a transposé les règles de droit commun de la procédure civile à celle stricte à valeur constitutionnelle de la loi organique qui exige la notification au défendeur lui-même » ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et ne sauraient constituer l’erreur de procédure prévue par l’article 51 alinéa 3 précité ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 45 rendu le 25 février 2009 par la Cour suprême ; Met les dépens à la charge de la demanderesse. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Ibrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Lassana DIABE SIBY, Conseillers ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en chef ; Premier Président, Préside;t ; Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ibrahima GUEYE Fatou H.DIALLO Mamadou B.CAMARA Les Conseillers : Ab Y Af X Aa B Le Greffier en chef : Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award