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30/03/2010 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°02 DU 30 MARS 2010
Aa X
LA SOCIÉTÉ LABOREX SÉNÉGAL
JUGEMENTS ET ARRÊTS — VIOLATION DE L’OBLIGATION DE MOTIVATION — CAS — MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À UNE DÉCISION ANNULÉE
Selon les articles 55-5 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et L 56 du code du travail, d’une part, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et, d'autre part, en cas de licenciement abusif, le mon

tant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, notamment, des usages, de la nature des services ...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°02 DU 30 MARS 2010
Aa X
LA SOCIÉTÉ LABOREX SÉNÉGAL
JUGEMENTS ET ARRÊTS — VIOLATION DE L’OBLIGATION DE MOTIVATION — CAS — MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À UNE DÉCISION ANNULÉE
Selon les articles 55-5 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et L 56 du code du travail, d’une part, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et, d'autre part, en cas de licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l’âge du travailleur, des droits acquis à quelque titre que ce soit.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT ABUSIF — FIXATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS — OBLIGATION DE SE RÉFÉRER AUX CRITÈRES DE L’ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL — APPLICATIONS DIVERSES
A violé lesdits textes, la cour d’Appel de renvoi après cassation qui, pour réformer le montant des dommages et intérêts, se borne à dire que « le juge d'appel et de fond a, par des motifs pertinents que nous adoptons souverainement, apprécié et fixé le montant des dommages et intérêts à 75 000 000 de francs ».
La Cour suprême,
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué, n°494 du 27 novembre 2007 que par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Aa X abusif et condamné, la société LABOREX, à lui payer la somme de 350 0060 000 CFA (trois cent cinquante millions) de francs, à titre de dommages et intérêts ;
Que, par arrêt du 14 juin 2006, la cour d'Appel de Dakar, réformant partiellement, a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à SOW à la somme de 75 000 000 CFA (soixante-quinze millions) de francs ;
Attendu que, par son arrêt de cassation du 28 mars 2007, la Cour de cassation a annulé l’arrêt du 14 juin 2006 de la cour d’Appel de Dakar et renvoyé l’affaire devant la même juridiction qui, autrement composée, a rendu l'arrêt du 27 novembre 2007, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt ;
Attendu que, par les motifs exposés au moyen et tirés d’un défaut et d’une insuffisance de motifs constitutifs d’une violation de l’article L 56 du code du travail et
Chambres réunies 63

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
d’un manque de base légale, Aa X fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réduit le montant des dommages et intérêts qui lui étaient alloués pour licenciement abusif, par le premier juge ;
Vu l’article L56 du code du travail, ensemble l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, «lorsque la responsabilité du licenciement abusif incombe à l’employeur (...) le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment (...) des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu que, pour allouer à Aa X des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel de renvoi, après cassation, a retenu que « le juge d’appel et de fond a, par des motifs pertinents que nous adoptons souverainement, apprécié et fixé le montant des dommages et intérêts à 75 000 000 de francs, en réformant le montant de 350 000 000 de francs initialement alloué par le tribunal du travail hors classe de Dakar, à titre de dommages et intérêts » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, la juridiction de renvoi, qui était alors tenue d’indiquer les divers éléments sur lesquels elle se fonde pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice du travailleur, a violé les textes susvisés.
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse et annule l’arrêt n°494 du 27 novembre 2007 de la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO : PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : IBRAHIMA GUÉYE, Y C AG ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : B A, PAPA Z AH, LASSANA DIABÉ SIBY ; AVOCATS : MAÎTRE COUMBA SÈYE NDIAYE, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
64 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;02 ?
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