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30/03/2010 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2010, 01


Texte (pseudonymisé)
2010
ARRÊT N°01 DU 30 MARS 2010
Z AG
SOCIÉTÉ TRANSSENE SA
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — CONDITION DE RECEVABILITÉ DU GRIEF TIRÉ DE L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME EN MATIÈRE DE DROIT « OHADA » — EXIGENCE D’UNE EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVÉE DEVANT LA CHAMBRE
Ne peut donner lieu à rabat le grief tiré de ce que la Cour a statué sur une affaire qui relève de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage dès lors que le demandeur au rabat n'avait pas soulevé l'exception d’incompétence, en application

de l’article 18 du Traité de l'OHADA, et que la Cour n’a été saisie d'aucun moyen relatif à l'appli...

2010
ARRÊT N°01 DU 30 MARS 2010
Z AG
SOCIÉTÉ TRANSSENE SA
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — CONDITION DE RECEVABILITÉ DU GRIEF TIRÉ DE L’INCOMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME EN MATIÈRE DE DROIT « OHADA » — EXIGENCE D’UNE EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVÉE DEVANT LA CHAMBRE
Ne peut donner lieu à rabat le grief tiré de ce que la Cour a statué sur une affaire qui relève de la compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage dès lors que le demandeur au rabat n'avait pas soulevé l'exception d’incompétence, en application de l’article 18 du Traité de l'OHADA, et que la Cour n’a été saisie d'aucun moyen relatif à l'application d’un acte uniforme.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 33 de la loi organique sur la Cour de cassation, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ;
Attendu que Z AG sollicite le rabat de l’arrêt numéro 67 du 04 juin 2008 rendu par la chambre civile de la Cour de cassation dans le litige l’opposant à la société TRANSSENE et le renvoi de la cause devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) ; qu’il soutient, d’une part, que la Cour de cassation a méconnu la compétence de cette Cour en ce que le contentieux, objet de l’arrêt de la cour d’Appel attaqué, est relatif aux voies d’exécution et soumis aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, que le moyen tiré de la règle du dessaisissement du juge est inexistant dans la mesure où les arrêts des 24 février 2006 et 7 août 2007 de la cour d’Appel de Dakar ne relèvent pas du même litige ;
Mais attendu que, selon l’article 15 du Traité de l’OHADA, la CCJA peut être saisie directement par l’une des parties à l'instance et qu’il résulte de l’article 18 du même Traité, que toute partie qui estime que la juridiction nationale a méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière à compter de la notification de la décision attaquée ;

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Et attendu, d’une part, que Z AG n’a pas cru devoir user des facultés offertes par les articles susvisés, d'autre part, que la Cour n’était pas saisie de moyens fondés sur la violation des actes uniformes de l’OHADA, et enfin, que le grief tiré de la règle du dessaisissement du juge ne tend qu’à discuter le raisonnement juridique de la Cour ; qu’il s’ensuit que sa requête ne peut être accueillie ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 67 du 04 juin 2008 de la Cour de cassation ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AWA SOW CABA, B A X, MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : PAPA C Y, LASSANA DIABE SIBY, MAMADOU ABDOULAYE DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE MALICK SALL & ASSOCIÉS, MAÎTRE DIMINGO DIENG ; MAÎTRE BOUBACAR BADJI, MAÎTRE OMAR DIOP ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
62 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 30/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-30;01 ?
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