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25/03/2010 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mars 2010, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 25/3/10 Administrative J/137/RG/09 25/5/09 ………… Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Ab A) Contre Société Sénégal Auto (Me François SARR & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ae Ac C
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mars 2010
LECTURE :
Du 25 mars 2010
MATIERE :
Fiscale
RECOURS :
Cass

ation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ...

ARRET N°11 du 25/3/10 Administrative J/137/RG/09 25/5/09 ………… Directeur Général des Impôts et Domaines (M. Ab A) Contre Société Sénégal Auto (Me François SARR & Associes)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Ae Ac C
PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 mars 2010
LECTURE :
Du 25 mars 2010
MATIERE :
Fiscale
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mars de l’an deux mille dix ; ENTRE :
Le Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Ab A, inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;  D’UNE PART ;
ET : La Af Sénégal Auto, représentée par son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Assoçiés, S.C.P d’avocats à la cour, 33, Avenue Aa Ad B à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême, le 25 mai 2009, sous le n°J/137/RG/2009, par laquelle l’Etat du Sénégal, représenté par le Directeur Général des Impôts et Domaines, pris en la personne de Ab A, inspecteur des impôts et domaines, sollicite la cassation de l’arrêt n°348 rendu le 24 avril 2008 par la cour d’Appel de Dakar dans l’affaire l’opposant à la Société Sénégal-Auto ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée ; Vu l’arrêt n°348 du 24 avril 2008 de la cour d’Appel de Dakar ; Vu le mémoire en défense de la Société Sénégal-Auto reçu le 21 août 2009 ; Vu le mémoire en réplique de la Direction Générale des Impôts et Domaines reçu le 12 novembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ae Ac C, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI, en ce que la cour d’Appel a retenu que l’acceptation tacite du recouvrement fiscal n’est pas fondée au motif que les articles 404, 961 et 963 du Code général des Impôts ne sont pas applicables au titre de perception pour le recouvrement de la taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales, alors que l’article 963 dudit code a une portée générale ; Vu l’article 963 du Code général des Impôts ; Considérant que ce texte est une disposition générale qui s’applique lors du contrôle par l’administration fiscale des déclarations des assujettis ;
Considérant qu’il en ressort que les assujettis qui ne répondent pas dans les délais impartis, acceptent tacitement le bien fondé des réclamations résultant des redressements ;
Considérant que pour déclarer recevable l’opposition formée par la société Sénégal Auto contre le titre de perception n°S1/251 émis contre elle par l’administration fiscale et pour annuler ledit titre, la cour d’Appel a, d’une part, fait application à l’espèce de l’article 1054 du Code général des Impôts, et d’autre part, relevé que les articles 961 et 963 relatifs aux observations de l’assujetti sur les redressements et procès-verbaux, ne sont pas applicables ;
Considérant qu’en écartant ainsi l’application des dispositions de l’article 963 du Code général des Impôts, la cour d’Appel a violé la loi ; PAR CES MOTIFS :
Casse l’arrêt n°348 du 24 avril 2008 de la Cour d’appel de Dakar ; Met les dépens à la charge de la Société Sénégal-Auto ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ac C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 25/03/2010

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIÈRE FISCALE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PORTES - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DOMAINES (M. MOR FALL)
Défendeurs : SOCIÉTÉ SÉNÉGAL AUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-25;11 ?
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