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24/03/2010 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2010, 23


Texte (pseudonymisé)
du 24/03/2010
Social
Ac B
Contre
ANCAR
N° AFFAIRE : J-324/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Ae Ab A
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ag

, aux Parcelles Assainies unité 08 au
n°11776, concluant en personne ;
Demanderesse ;
D’une part
ET
L’Agence Nationale de...

du 24/03/2010
Social
Ac B
Contre
ANCAR
N° AFFAIRE : J-324/RG/2009
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Ae Ab A
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ag, aux Parcelles Assainies unité 08 au
n°11776, concluant en personne ;
Demanderesse ;
D’une part
ET
L’Agence Nationale de Conseil
Agricole et Rurale dite C, sise à Hann
Maristes à Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Ad Y et FALL, Avocats à
la Cour Dakar, 13, Rue Aa X angle
Af Z ;
Défenderesse ;
;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée
le 17 juillet 2009 par Madame Ac B
au greffe de la Cour d’appel de Dakar ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 décembre 2009 sous le
numéro J-324/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°251 du 09 juin
2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le
jugement entrepris et condamné l’ANCAR à payer à Madame B les sommes 200.000
(deux cent mille ) francs au titre de l’indemnité de préavis, 2.500.000 (deux millions cinq cent
mille) francs, au titre de dommages et intérêts, en outre ordonné à l’ ANCAR de délivrer à la
dame B un certificat de travail et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu qu’aucun mémoire n’a été déposé à l’appui du pourvoi sus visé ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 novembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 35 et 72-1 de la loi organique susvisée, qu’à peine d’irrecevabilité, le pourvoi doit être accompagné d’une requête contenant un exposé sommaire des faits ainsi que des moyens ;
Attendu que Ac B n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi ;
Qu’il s’ensuit qu’en application des textes précités son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 251 rendu le 09 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM
Mamadou A. DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-24;23 ?
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