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24/03/2010 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2010, 22


Texte (pseudonymisé)
du 24/03/2010
Social
Ad X et autres
Contre
La Société TOC S.A
N° AFFAIRE : J-243/RG/2009
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE M

ARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad X, Ac Ae
Y et Ab A, tous
demeurant à Dakar à Grand-Yoff, mais
représenté par Monsieur Af C,
...

du 24/03/2010
Social
Ad X et autres
Contre
La Société TOC S.A
N° AFFAIRE : J-243/RG/2009
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad X, Ac Ae
Y et Ab A, tous
demeurant à Dakar à Grand-Yoff, mais
représenté par Monsieur Af C,
mandataire syndical à l’UNSAS, rue GY 593
angle avenue du Roi FADH Ben Abdel Aziz ex
Front de Terre à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET
La Société ITOC S.A, sise à Dakar,
mais élisant domicile … l’étude de Maître Waly
DIOP, Avocat à la Cour Dakar au 34, Rue Saint
; Michel angle Aa B ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Monsieur Af C, mandataire syndical à
l’UNSAS, agissant aux noms et pour le compte
de Ad X et autres;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 septembre 2009 sous le
numéro J-242/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°05 du 03 janvier 2008 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et
faisant droit demandes des consorts X, BUNGUE et A relatives aux indemnités
d’ancienneté, de transport et aux rappels différentiels de salaire et congés y afférents, leur a alloué les
sommes sollicitées telles que figurant sur le décompte versé au dossier, alloué au sieur X la
somme de 324.915 (trois cent vingt quatre mille neuf cent quinze) francs au titre de préavis et
confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour traitement disproportionné appliqué
aux requérants ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 septembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que, par jugement du 6 janvier
2006, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Ad X et autres
abusif et condamné la société ITOC S.A. à leur payer diverses sommes dont celle de 6 500 000
F à chacun à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 alinéa 5 du Code du Travail
substitué au moyen tiré du traitement disproportionné appliqué aux requérants en ce que
pour rejeter la demande de X et autres relative aux dommages-intérêts, la Cour
d’appel s’est bornée à déclarer que c’est compte tenu de chacun de ces préjudices que le
premier juge leur a alloué la somme globale de 6 500 000 F qui paraît équitable ;
Vu l’article L 56 alinéa 5 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, que lorsque la responsabilité incombe à l’employeur le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu qu’en allouant la même somme toutes causes de préjudices confondues à chacun des travailleurs, sans se livrer à une appréciation du préjudice individuel, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°05 du 03 janvier 2008 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président,
Mouhamadou NGOM, Conseillers-rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF =— Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-24;22 ?
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