La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2010, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°21
du 24/03/2010
Social
Ad B
Contre
La Société NESTLE Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad B demeurant à
Guédiawaye, quatier Baye Laye, mais élisant
domicile ...

ARRET eee N°21
du 24/03/2010
Social
Ad B
Contre
La Société NESTLE Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ad B demeurant à
Guédiawaye, quatier Baye Laye, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Ibra SEMBENE,
Avocat la Cour Dakar, au 13, Rue Ac
Y angle Aa A ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
La Société NESTLE Sénégal, sise
au KM 14, Route de Rufisque à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar
WADE, Avocat à la Cour Dakar, 04 Boulevard
Ae X angle Ab C ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée
Ibra SEMBENE, Avocat à la Cour Dakar,
agissant au nom et pour le compte de Ad
B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 août 2009 sous le numéro
J-138/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°276 du 10 mai 2007 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris toutes ses dispositions, dit
et jugé que le contrat de travail liant les parties a été rompu par le biais du départ volontaire librement
conclu et débouté Ad B de sa demande de dommages et intérêts comme mal fondée ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation des dispositions des articles
130 et 131 du Code de Procédure Civile ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 août 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a jugé que le
contrat de travail liant la société NESTLE et Ad B a été rompu par le biais d’un
départ volontaire librement conclu et débouté le travailleur de ses demandes ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des articles 115 alinéa 8, 211 et 219
modifiés de l’ancien code du travail
Vu les articles 115 alinéa 8, 211 et 219 de l’ancien code du travail ;
Attendu qu’il résulte des textes sus visés, applicable au moment des faits, que la
convention de transaction, même si elle est souscrite après l’expiration du contrat de travail, est
inopposable au travailleur, sauf si elle est faite devant l’inspecteur du travail ou le président du
tribunal du travail ;
Attendu que pour dire que le contrat liant les parties a été rompu par le biais du départ
volontaire librement conclu et débouter B de sa demande de dommages intérêts pour
licenciement abusif, la cour d’appel a retenu que le travailleur, qui a reconnu avoir perçu les indemnités de départ négocié suivant bulletin de salaire du mois de mai 1994, est bien l’auteur de la demande de départ négocié contestée en date du 10 mai 1994 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune convention n’a été signée devant l’inspecteur du travail ou le président du tribunal du travail, la cour d’appel a violé les textes visés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 276 du 10 mai 2007 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM _ Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 24/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-24;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award