ARRÊT n° 20 DU 24 MARS 2010
MOUSSA MAMADOU TALLA
c/
LA SOCIÉTÉ SAGA SÉNÉGAL
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - LICENCIEMENT - MOTIF ÉCONOMIQUE - PROCÉDURE - APPLICATION - DOMAINES - RÉORGANISATION INTÉRIEURE
Aux termes de l’article L60 du code du travail, tout licenciement individuel ou collectif, effectué par l’employeur et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour un motif économique et s’opère suivant la procédure décrite à la présente section.
Ainsi viole, par mauvaise interprétation de ce texte, une Cour d’appel qui, après avoir relevé que la modification proposée était dictée par les nécessités de réorganisation intérieure, a retenu que les dispositions des articles L62 et L63 de cette section ne sauraient trouver application en l’espèce.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 07 juillet 2004, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré irrecevable la demande en paiement des heures supplémentaires de Talla et l’a débouté de celle en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 60 du code du travail, en ce qu’après avoir constaté que le licenciement est fondé sur les nécessités de réorganisation intérieure, la Cour d’appel a estimé que les dispositions des articles L 62 et L 63 du même code ne sont pas applicables, alors que, selon le texte susvisé, un tel licenciement constitue un licenciement pour motif économique ouvrant droit au respect de la procédure prévue par les articles L 61 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L 60 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte tout licenciement individuel ou collectif effectué par l’employeur et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique et s’opère suivant la procédure décrite à la présente section ;
Attendu que pour débouter Talla de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts , après avoir relevé « qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats, et contrairement à ce que soutiennent les conseils de l’appelant, que la modification proposée n’est pas dictée par des raisons de difficultés économiques traversées par l’entreprise mais plutôt par des nécessités de réorganisation intérieure liées à l’appartenance de la société SAGA Sénégal (comme tant d’autres, dont SDV, SOCOPAO, Sénégal Tours etc.) au Groupe Bolloré », la Cour d’appel retient « qu’ainsi les dispositions des articles L 62 et L 63 invoqués par les conseils de Talla et relatifs au licenciement pour difficultés économiques ne sauraient trouver application en l’espèce » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le refus par Talla de la proposition de modification dictée par les nécessités de réorganisation intérieure de la société SAGA soumet l’employeur au respect de la procédure du licenciement pour motif économique, la Cour d’appel a violé, par mauvaise interprétation l’article L 60 susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 246 rendu le 26 avril 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Abdoulaye NDIAYE; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE ; AVOCAT : Maîtres WANE et FALL ; GREFFIER : Ab Ac Aa.