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24/03/2010 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mars 2010, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°19
du 24/03/2010
Social
Ah AI et 21 autres
Contre
La Société UNIPARCO
N° AFFAIRE : J-13/RG/2009
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
El Af Ab C
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MA

RS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ah AI et 21 autres, tous
demeurant à Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Samba AMETT...

ARRET eee N°19
du 24/03/2010
Social
Ah AI et 21 autres
Contre
La Société UNIPARCO
N° AFFAIRE : J-13/RG/2009
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
El Af Ab C
AUDIENCE:
Du 24 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MARS
DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Ah AI et 21 autres, tous
demeurant à Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la
Cour Dakar, 127 Avenue Ab B angle
Ac Y ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
La Société UNIPARCO, sise au
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à
la Cour Dakar, 73 bis, rue Ad Ag
; X à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Samba AMETTI, Avocat à la Cour Dakar,
agissant aux noms et pour le compte de Ah
AI et 21 autres ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 janvier 2009 sous le numéro
J-13/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°257 du 20 mai 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des principes de l’organisation
judiciaire, pour composition irrégulière de la juridiction de jugement, violation de l’article 5 de la loi
84-19 du 02 janvier 1984 fixant l’organisation judiciaire, de la défense faite aux juges de se prononcer
par voie de dispositions générales et réglementaires, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de
base légale,violation des dispositions combinées des articles 8 de la loi 84-19 du 02 janvier 1984 fixant
l’organisation judiciaire et 1” du décret 70-180 du 20 février 1970, dénaturation des conclusions en
date du 21 juillet 2006 des appelants et violation du décret 70-180 du 20 février 1970 ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 janvier 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, substituant Monsieur Amadou Hamady DIALLO,
Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSSO, Avocat général, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Ah AI et 21 autres ont été déboutés
de toutes leurs demandes, au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions du décret n° 70-
180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et
du travailleur saisonnier ;
Sur le moyen pris de la violation de l’article 1” du décret n° 70-180
du 20 février 1970
Vu l’article 1” du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. A défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire » ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir considéré que la remise d’un bulletin de paie regroupant la paie de plus d’une journée de travail équivaut à la notification écrite exigée par l’article 1” du décret n° 70-180 du 20 février 1970, alors que ce texte dispose que le travailleur journalier est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, n’excédant pas la journée et payé avant la fin du travail ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes, la Cour d’appel énonce « si l’employeur ne fait pas connaître au travailleur journalier la durée de son engagement au moment de celui-ci, le contrat est alors réputé à durée indéterminée, sauf s’il lui délivre régulièrement des bulletins de paie remplissant cette exigence d’information » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1” du décret susvisé prescrit à l’employeur au moment de l’engagement de porter à la connaissance du travailleur, par un écrit distinct du bulletin de paie, le caractère journalier et la durée de cet engagement, la Cour d’appel a violé la loi par mauvaise interprétation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 257 du 20 mai 2008 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Jean L. P. Z Ae AH Ad Aa AG
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 24/03/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - CONTRAT JOURNALIER - CONDITIONS- EXIGENCES D’UN ÉCRIT ET NOTIFICATION PRÉALABLE DE LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT


Parties
Demandeurs : MASS FALL ET 21 AUTRES
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ UNIPARCO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-24;19 ?
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