La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2010, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
du 18 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/203 et
J/204/RG/09
Ad Ae Ab
Ag A
Contre
Crédit Mutuel du Sénégal Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ae Ab, demeurant au quartier Escale à Thiès,
Ag A, Comptable, demeurant à Dieu...

ARRET N° 71
du 18 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/203 et
J/204/RG/09
Ad Ae Ab
Ag A
Contre
Crédit Mutuel du Sénégal Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Ae Ab, demeurant au quartier Escale à Thiès,
Ag A, Comptable, demeurant à Dieuppeul II n° 2419-F, mais faisant élection de domicile en la SCP KANE & SAMBE, Avocats à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET
Ministère public,
Crédit Mutuel du Sénégal, prise en la personne de son Directeur général ayant ses bureaux au point E, rue de Fatick à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Gayel BA, Avocat à la cour ;
DFENDEURS
D’autre
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 6 et 7 juillet 2009 par Ag A et Ad Ae Ab, contre l’arrêt n° 505 rendu le 03 juillet 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris les ayant condamnés des chefs de détournement et de complicité de détournement de deniers publics à 5 ans d’emprisonnement ferme et à 500.000 frs d’amende ferme chacun et à la confiscation du cinquième de leurs biens ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance de BALDE de son pourvoi et au rejet du pourvoi de LOUM ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi d’Ad Ae Ab
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dés lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l’article 59 de la loi organique susvisée ;
Sur le pourvoi de Ag A
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que Ag A, poursuivi du chef de détournement de deniers publics, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, à une amende de 500.000F et à la confiscation du cinquième de ses biens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 110 du cocc et 152 du code pénal, en ce que pour qualifier les faits reprochés à Ag A de détournement de deniers publics, l’arrêt a relevé que le Crédit Mutuel est un organisme privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, alors que la convention de financement d’un montant de 3.280.000 euros, en date du 18 janvier 2001, lie l’Etat du Sénégal et la fédération des caisses de crédit mutuel du Sénégal, entité distincte du Crédit Mutuel du Sénégal ;
Attendu que l’arrêt qui relève que « …. par convention de rétrocession du 18 janvier 2001, la République du Sénégal a mis à la disposition de la fédération des caisses de Crédit Mutuel du Sénégal une subvention de 2.983.000 Euros et, en outre, contrôle le fonctionnement du réseau », a fait une exacte application des dispositions de l’article 152 du code pénal, relativement au concours financier de la puissance publique dont bénéficie directement ou indirectement l’organisme privé qu’est le Crédit Mutuel du Sénégal ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de motif en ce que pour établir la complicité de détournement de deniers publics à l’encontre de Ag A, l’arrêt relève que l’utilisation de son mot de passe par Ac Af Aa a permis le détournement, alors que la cour n’a nullement caractérisé l’élément matériel d’assistance, de fourniture de moyen ou d’instigation ;
Attendu que l’arrêt, qui confirme en toutes ses dispositions le jugement de première instance condamnant Ag A pour les seuls faits de détournement de deniers publics, abstraction faite des énonciations relatives à la complicité, n’encourt pas le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation d’écrits en ce que la cour, pour établir la culpabilité de Loum, s’est exclusivement fondée sur les rapports de mission unilatéralement établis par l’inspection du Crédit Mutuel du Sénégal et sur le rapport d’expertise du cabinet Mariama Bah alors qu’en sus de ces considérations, la cour a retenu qu’il ressort de la confrontation des déclarations de Loum et de Senghor, avec d’autres éléments de la cause , que le compte a été crédité par Ac Af Aa par manipulation informatique ;
Attendu que, sous prétexte de dénaturation, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi d’Ad Ae Ab ;
Rejette le pourvoi formé par Ag A contre l’arrêt n°505 rendu le 3 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 18/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-18;71 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award