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18/03/2010 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2010, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
du 18 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/190/RG/09
Ac Ab B
Contre
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab B, dem

eurant au quartier Sor route de Khor à Saint-Louis, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la cou...

ARRET N° 70
du 18 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/190/RG/09
Ac Ab B
Contre
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab B, demeurant au quartier Sor route de Khor à Saint-Louis, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour ;
DEMANDERESSE
D’une part, ET
X;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 /06/2009 par Ac Ab B, contre l’arrêt n° 116 rendu le 23 juin 2009 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction du 2*"° cabinet du tribunal régional de Thiès ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que sur plainte de Ac Ab B, une information ouverte contre X, du chef d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 423 du code pénal en ce que, pour débouter Ac Ab B de ses prétentions, la cour d’appel a relevé « qu’il est produit au dossier un certificat administratif d’où il apparaît que Ad C a acheté un terrain d’une superficie de 17 hectares situé à Diakhao » et a retenu que « cependant, selon le conservateur foncier de Thiès, le titre foncier n° 4221 appartient exclusivement à l’Etat du Sénégal et par ailleurs les parties civiles ne détiennent aucun titre de propriété à l’appui de leurs prétentions dans leur plainte contre personnes dénommées » alors que le certificat produit répond aux critères de la décision administrative visée par l’article 423 du code pénal puisque cet acte a été dressé par l’autorité compétente de l’époque et qu’il n’a jamais été retiré ou annulé par les nouvelles autorités après l’indépendance ;
Vu l’article 423 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que : « quiconque aura cultivé ou occupé d’une manière quelconque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d’un titre foncier, soit en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 50.000 francs » ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non lieu, la chambre d’accusation s’est bornée à constater « qu’il a été produit au dossier un certificat administratif d’où il apparaît que Ad C a acheté un terrain d’une superficie de 17 hectares situé à Diakhao » et à relever que « selon le conservateur foncier de Thiès, le titre foncier n° 4221 appartient exclusivement à l’Etat du Sénégal et, par ailleurs, les parties civiles à la procédure ne détiennent aucun titre de propriété à l’appui de leurs prétentions… »
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé de l’inculpation ni préciser s’il existe un lien entre le terrain acheté et le titre foncier de l’Etat ni rechercher si le certificat administratif a été retiré ou annulé, la chambre d’accusation a violé le texte visé au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 116 rendu le 23 juin 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 18/03/2010

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS - ARRÊT DE NON-LIEU - CONSTATATIONS DE FAIT - INSUFFISANCE - CAS


Parties
Demandeurs : NDEYE OULY LO
Défendeurs : X

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-18;70 ?
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