ARRET N° 69
du 18 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/66/RG/08
Ag B et autres
Contre
Ministère public
Héritiers El Hadji SOW
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag B, Cultivateur, demeurant à Ab Aa CAc Af X),
Ae B, Cultivateur, demeurant à Ab Aa CAc Af X),
Ad A, Cultivateur, demeurant à Ab Aa CAc Af X) ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ministère public,
Héritiers El Hadji SOW ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint-Louis le 01 août 2008 par Maître Papa NDIAYE, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ag B, Ae B et Ad A contre l’arrêt n° 6 rendu le 25 juillet 2008 par la cour d’assises de Saint-Louis qui a condamné les accusés aux travaux forcés à perpétuité, pour meurtre commis avec acte de barbarie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les moyens présentés à l’appui du pourvoi ne sont constitués que d’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
Qu’ils doivent, dès lors, être déclarés irrecevables par application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ag B, Ae B et Ad A contre l’arrêt n° 6 rendu le 25 juillet 2008 par la cour d’assises de Saint-Louis ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW