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17/03/2010 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2010, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/213/RG/09
Le Cabinet Médical Esculape
Contre
2 - AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
2000
ENTRE :
Le Cabinet Médical Esculape 2000, prise en la personne de son représenta...

ARRET N° 15
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/213/RG/09
Le Cabinet Médical Esculape
Contre
2 - AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
2000
ENTRE :
Le Cabinet Médical Esculape 2000, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au Point E, Avenue Ad Ag à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, Immeuble 6/L Fass Paillote à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
1 —- La SENELEC, prise en la personne de son
représentant légal, ayant ses bureaux à la Rue Vincens à
Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard
Ac Af angle Rue de Thann à Dakar ;
2 — La Compagnie AMSA Assurances, intervenant
volontaire, élisant domicile … l’étude de Maître François
SARR et associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ah
Ab Ae, à Dakar ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 août 2009 sous le numéro J/213/RG/09, par Maître Mbaye SAKHO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Cabinet Médical Esculape 2000, contre l’arrêt n° 262 rendu le 1” avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à : la SENELEC et à AMSA Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 septembre 2009;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 1” octobre 2009 de Maître Fatou SENGHOR, Huissier de justice
Vu le mémoire en défense présenté le 02 décembre 2009 par Maître François SARR et associés pour le compte de la Compagnie AMSA Assurances ;
Vu le mémoire en défense présenté le 1er décembre 2009 par Maître Mayacine
TOUNKARA pour le compte de la SENELEC ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, par l’arrêt infirmatif déféré, que le Cabinet Médical Esculape 2000 a été débouté de sa demande dirigée contre la SENELEC, en déclaration de responsabilité et en réparation du préjudice subi sur son matériel médical et dû à une coupure d’électricité survenue le 26 juin 2004;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits en ce que, la cour d’appel a déclaré qu’il résulte des pièces, notamment du rapport d’expertise, que la SENELEC n’a pas manqué à ses obligations envers un tiers ; qu’il ne peut être discuté que la SENELEC, société de distribution d’électricité avait l’obligation de réguler la tension ; que le fait pour le Cabinet Médical Esculape 2000 de continuer son exploitation en vertu d’un contrat d’abonnement à usage domestique, ne peut exonérer la SENELEC de son entière responsabilité ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une erreur de droit induite par la dénaturation des faits en ce que, la cour d’appel, en estimant que la SENELEC n ‘a pas commis de faute, a mal appliqué le droit relativement aux dispositions des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi du Cabinet Médical Esculape 2000 formé contre l’arrêt n° 262 rendu le 1“ avril 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne le Cabinet médical Esculape 2000 aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 17/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-17;15 ?
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