ARRET N° 14
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/85/RG/09
Société West Land Marine Spolka
Contre
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et des Huiles dite
B
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société West Land Marine Spolka Z.O.O. es-qualité d’armateur du navire West — Lynda : ayant son siège social à UL. Slaska 23-25 Gdynia, 81-319, Pologne, faisant élection de domicile en la SCPA Malick SALL et associés, avocats à la cour, 57 avenue Ae C (Ex Ac AbX à Ah ;
Demanderesse;
D’une part
ET :
La Société Sénégalaise des Arachides de Bouche et
des Huiles dite B, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social au n° 01 Aa
Ai, Rufisque ; ayant domicile élu en l’étude de Maître
Massata MBAYE, avocat à la cour, 29, Boulevard de la
libération à Ah ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2009 sous le numéro J/85/RG/09, par Maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société West Land Marine Spolka Z.O.O. , contre l’arrêt n° 779 rendu le 1 décembre 2008 par la Cour d’appel de Ah, dans la cause l’opposant à la B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 31 mars 2009;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 1” avril 2009 de Maître Ndèye Tègue Fall LO,
Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense présenté le 28 mai 2009 par Maître Massata MBAYE pour le compte de la B ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon partiellement infirmatif déféré, que la Cour d’appel de Ah a condamné la société Ag Af Ad Z.o0, armateur du navire West Lynda, à payer à la société sénégalaise des arachides de bouche dite B, la somme de quatre vingt millions de francs toutes causes de préjudices confondues;
Sur le moyen unique pris d’une contradiction de motifs, en ce que pour faire application de l’article 5 de la Convention de Hambourg, le juge d’appel retient d’une part, que « l’armateur ne rapporte pas la preuve qu’il a pris toutes les dispositions utiles pour mettre le navire en bon état de navigabilité », et d’autre part, « que l’armateur qui ne conteste pas que son navire qui a subi une révision générale est retombé en panne quelques jours après ce qui prouve qu’il n’a pas pris toutes les mesures qui pouvaient s’imposer pour éviter le retard à la livraison de la marchandise » ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi de la Société West Land Marine Spolka Z.O.O. formé contre l’arrêt
n° 779 rendu le 1” décembre 2008 par la Cour d’appel de Ah ;
Condamne Ag Af Ad Z.O.O. aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ah, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Conseiller - rapporteur Le Greffier
Jean Louis Paul TOUPANE Macodou NDIAYE