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17/03/2010 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2010, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/51/RG/08
Comptoir Commercial A
Contre
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale de l’Afrique
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

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COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE...

ARRET N° 13
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/51/RG/08
Comptoir Commercial A
Contre
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale de l’Afrique
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Le Comptoir Commercial A dite CCF : ayant son siège social à Dakar, 45 Ab Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassimou TOURE, avocats à la cour, 50 avenue Georges Pompidou angle 78 rue Moussé Diop à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale de l’Afrique dite SOMICOA, ayant son siège social à Dakar, 17, Rue Huart ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 septembre 2008 sous le numéro J/51/RG/08, par Maîtres KANE et TOURE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Comptoir Commercial A, contre l’arrêt n° 243 rendu le 31 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SOMICOA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 octobre 2008;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 22 septembre 2008 de Maître Djiby DIATTA,
Huissier de justice;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif déféré, que le Tribunal régional de Dakar a débouté la SOMICOA, manutentionnaire, de ses demandes en paiement et de dommages et intérêts dirigées contre le Comptoir commercial A dit C.C.F. ;
Sur le premier moyen pris d’un manque de base légale, en ce que la cour d’appel a décidé que l’exigence du branchement frigorifique des conteneurs en vue de la préservation de la marchandise ne fait pas partie des obligations du manutentionnaire sans en déterminer le fondement juridique, l’arrêt étant ainsi insuffisamment motivé ;
Attendu que pour condamner le C.C.F. à payer à la SOMICOA la somme de 645.273.526 francs, l’arrêt infirmatif, après avoir relevé que « si le manutentionnaire est tenu d’apporter tous les soins à la marchandise qui lui est confiée cela ne saurait nullement l’exposer à des frais supplémentaires; qu’en l’espèce compte tenu de la qualité de ladite marchandise elle était destinée à être en entrepôt frigorifique nonobstant les délais de livraison », retient que « CCF qui ne conteste pas les prestations dont le paiement est revendiqué n’offre ni n’offre de prouver que ces prestations entrent dans cadre normal des activités du manutentionnaire bien que faisant l’objet d’une facturation distincte » ;
Qu'en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la nature et l’étendue des obligations du manutentionnaire ni en préciser le fondement juridique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 243 rendu le 31 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint —
Louis ;
Condamne la Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale de l’Afrique aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Conseiller - rapporteur Le Greffier
Jean Louis Paul TOUPANE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 17/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-17;13 ?
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