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17/03/2010 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2010, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/129/RG/09
La Prévoyance Assurances
Contre
Bocar Samba DIEYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Prévoyance Assurances : ayant son siège social à Dakar, 26 Avenue Jean J...

ARRET N° 12
Du 17 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/129/RG/09
La Prévoyance Assurances
Contre
Bocar Samba DIEYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Prévoyance Assurances : ayant son siège social à Dakar, 26 Avenue Jean Jaurés angle Peytavin, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la cour, 22, rue Ad Ac à Dakar ;
Demanderesse;
D’une part
ET:
Bocar Samba DIEYE, demeurant à Dakar, Parcelle n° 581 à Grand — Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la cour, 38, rue Ab B à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 juillet 2009 sous le numéro J/129/RG/09, par Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Prévoyance Assurances, contre l’arrêt n° 726 rendu le 29 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Bocar Samba DIEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 juillet 2009;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 juillet 2009 de Maître Joséphine Kambé
SENGHOR, Huissier de justice;
Vu le mémoire en défense produit le 14 septembre 2009 par Maîtres LO et A pour le compte de Bocar Samba DIEYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations orales ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Bocar Samba DIEYE a initié, devant le Tribunal Régional de Dakar, une instance en paiement des intérêts de droit des sommes qui lui ont été allouées à titre d’indemnité, ayant abouti au jugement du 18 avril 2007 qui a fixé le point de départ desdits intérêts à compter de l’arrêt du 02 décembre 2005 consacrant la créance de DIEYE ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel de Dakar « a infirmé le jugement entrepris et fixé le point de départ des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure du 19 décembre 2003 » ;
Sur les deux moyens réunis pris d’un défaut de motifs et d’un défaut de base légale, et annexé au présent arrêt ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 portant organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ;
Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts de droit, l’arrêt infirmatif se borne à énoncer « qu’il est de jurisprudence constante que les intérêts de droit ne sont dus que du jour où le créancier a assigné en justice ; que l’assignation vaut mise en demeure ; qu’en l’espèce, ils courent à compter du 19 décembre 2003 » ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi par la seule référence à une jurisprudence constante, fût-elle celle de ce siège, sans s’expliquer sur la nature de la créance génératrice d’intérêts moratoires, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 726 rendu le 29 septembre
2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint —
Louis ;
Condamne Bocar Samba DIEYE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens de cassation annexés au présent arrêt
Premier moyen: Le défaut de motifs
« Attendu que l’obligation de motiver sa décision constitue pour le justiciable une garantie fondamentale en ce qu’il le protège contre l’arbitraire du juge et lui fournit la preuve que ses demandes et ses moyens ont été sérieusement examinés et en même temps elle met un obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu que l’intimé présentement demandeur au pourvoi en demandant devant la Cour d’appel la confirmation pure et simple du jugement a intégré dans ses conclusions les motifs des premiers juges et même les a repris expressément ;
Que la Cour d’appel avait dès lors l’obligation de répondre aux arguments des premiers juges notamment sur les motifs tirés de ce qu’ils ont considéré que les intérêts n’ont pas besoin d’être prononcés par le juge et sons dus du seul fait de la décision de condamnation et que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de l’arrêt du 06 décembre 2005 ayant consacré la créance de Bocar Samba DIEYE ;
Qu’il ne ressort nulle part dans la décision attaquée les éléments sur lesquels la Cour s’est fondée pour réfuter les motifs qui fondent la décision des premiers juges ;
Que l’arrêt attaqué se limite à énoncer qu’il est de jurisprudence que les intérêts de droit ne sont dus que du jour où le créancier a assigné en justice ; que l’assignation vaut mise en demeure, qu’en l’espèce, ils courent à compter du 19 novembre 2003 ;
Que la Cour d’appel se réfère donc à une jurisprudence sans autre précision ni sur la juridiction de laquelle elle émane, ni en quoi ladite jurisprudence trouve à s’appliquer aux faits de la cause.
Qu’il faut préciser qu’une telle pratique est contraire au principe selon lequel une décision de justice doit se suffire à elle-même et par voie de conséquence ne permet d’exercer aucun contrôle sur les motifs qui sont dans ces conditions inexistants ;
Qu’il est constant que doit être cassé l’arrêt qui se réfère à une simple jurisprudence sans dire de quelle jurisprudence émane la jurisprudence, ni relever aucune circonstance aux faits de la cause propre à en justifier l’application ;
Qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué pour défaut de motifs ».
Second moyen: Le défaut de base légale
« Attendu que le défaut de base légale s’analyse en une insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;
Que le juge de cassation ne peut vérifier que les faits souverainement appréciés par les juges du fond ont reçu une exacte qualification que si ces faits sont suffisamment connus par l’arrêt attaqué ;
Que sur ce point, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne rapporte pas les faits de la cause dans des circonstances de nature à permettre à la Cour de contrôler les motifs de la décision ;
Que tout d’abord qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée la nature des intérêts réclamés de sorte que la Cour puisse apprécier s’il s’agit d’intérêts liés à la créance ou d’intérêts moratoires liés au retard sur le paiement ou des deux alors surtout que les deux catégories d’intérêts sont soumis à un régime juridique différend ;
Que la Cour d’appel dans sa décision n’a également pas indiqué sur quoi elle se fondait pour quantifier le montant des intérêts alloués à Bocar Samba DIEYE à la somme de 58.417.622 F CFA ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée a failli à l’obligation de rapporte suffisamment les faits de la cause pour permettre de contrôler les motifs de sa décision ;
Qu’en l’état de la décision qui lui est déférée, la Cour de céans ne dispose pas des éléments lui permettant de contrôler les motifs de la décision ;
Qu’il s’ensuit que la décision attaquée doit être cassée pour défaut de base légale ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-17;12 ?
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