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11/03/2010 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2010, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 11/03/10
N°J/169/RG/09 du 06/07/09 ------
Charles Mohamet FAYE (En personne)
Contre : Communauté rurale de Ab
B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 mars 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- ...

ARRET N°10 du 11/03/10
N°J/169/RG/09 du 06/07/09 ------
Charles Mohamet FAYE (En personne)
Contre : Communauté rurale de Ab
B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 mars 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi onze mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : Charles Mohamet FAYE, conseiller politique, demeurant à Nianing 2, 1ere maison, coté lagune ;
D’UNE PART ;
ET :
La Communauté rurale de Malicounda, prise en la personne de son Président sis en ses bureaux à ladite Communauté rurale ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 06 juillet 2009, par laquelle, Charles Mohamet FAYE sollicite l’annulation de la décision du Conseil rural de Malicounda du 23 février 2009 portant désaffectation du terrain à lui attribué par décision n°26/ CRM/ DS du 07 novembre 2008 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales modifié ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Considérant qu’au soutien de sa requête, Charles Mohamet FAYE fait valoir, d’une part, que le délai qui lui est imparti pour la mise en valeur du terrain n’est pas écoulé, d’autre part, que le projet par lui envisagé sur le site a nécessité de nombreux voyages en Europe pour la recherche de financement, et qu’enfin toute annulation d’une attribution doit répondre au préalable à une procédure qui nécessite l’arbitrage de la Cour suprême ; Considérant qu’ il résulte de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales, que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; Considérant qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure a été régulièrement adressée au requérant pour enclencher la procédure de désaffectation d’office ; Que dés lors, la décision du Conseil rural de Malicounda, qui a désaffecté d’office le requérant du terrain qui lui avait été attribué, encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du Conseil rural de Malicounda du 23 février 2009 portant désaffectation de la parcelle précédemment attribuée à Charles Mohamet FAYE ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aa A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 11/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-11;10 ?
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