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11/03/2010 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2010, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 11/03/10
N°J/50/RG/09 du 19/02/09 ------
Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S) (Me Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre :
Etat du Sénégal (A.J.E)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 mars 2010
MATIERE :
Administr

ative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COU...

ARRET N°09 du 11/03/10
N°J/50/RG/09 du 19/02/09 ------
Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S) (Me Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre :
Etat du Sénégal (A.J.E)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Ibrahima SOW, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 mars 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi onze mars de l’an deux mille dix ; ENTRE : L’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S), 22 Avenue Aa Ac B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour , 15 boulevard Ab A x rue de Thann;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux, sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête, reçue le 19 février 2009, au greffe de la Cour suprême, par laquelle l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, par l’organe de ses conseils Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, a formé un recours en annulation du décret n°2008-1169 du 16 octobre 2008 du Président de la République, déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition par l’Etat, des immeubles bâtis constituant l’établissement hôtelier, dénommé « Hôtel Indépendance », sis à Dakar et cessibles les immeubles immatriculés, objets des titres fonciers, n°399/DK, n°2899/DK, n°2903/DK, n°3420/DK, n°7382/DK abritant ledit immeuble ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 25 février 2009 de Maître Malick NDIAYE, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la quittance du 06 mars 2009, attestant la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du 24 avril 2009 de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu la lettre du 24 août 2009 de la chambre administrative adressée à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, dans son mémoire du 24 avril 2009, l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, au motif que le décret attaqué a été pris le 16 octobre 2008, alors que la requête de l’IPRES n’a été reçue au greffe de la Cour suprême que le 19 février 2009, soit après le délai légal de deux mois ;
Considérant qu’au sens de l’article 73-1 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir contre une décision administrative est de deux mois, ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, il court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Journal officiel n°6458 du 07 mars 2009 portant  publication du décret attaqué a été déposé le 03 avril 2009 au Secrétariat Général du Gouvernement ;
Qu’il s’ensuit que la requête introduite le 19 février 2009 avant même la publication du décret est recevable ; Sur le fond :
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique en ses première et deuxième branche, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la troisième branche.
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 5 de la loi précitée en ce que la déclaration d’utilité publique n’a pas été précédée d’une enquête, raison pour laquelle le décret ne mentionne nullement les dates des procès verbaux d’ouverture et de fermeture de l’enquête, mais se borne à les citer ; Considérant qu’aux termes de la loi : « La déclaration d’utilité publique est précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée au public par tous moyens de publicité habituels ; pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée peut formuler des observations » ;
Considérant que le décret attaqué se borne à viser le procès verbal d’ouverture et de fermeture de l’enquête de commodo et incommodo sans autres précisions, ni sur la date, ni sur le moyen de publicité utilisé ;
Que, par lettre du 24 août 2009, la Cour a réclamé en vain à l’autorité administrative le procès verbal de l’enquête précédant la déclaration d’utilité publique ;
Qu’en l’état, il n’est donc pas établi que la déclaration d’utilité publique a été précédée d’une enquête ; Sur la 2èmebranche du moyen fondée sur la violation des articles 1 et 2 de la loi susvisée en ce que le décret n’énonce pas le projet justifiant l’expropriation, projet relevant d’un des cas prévus par l’article 2 de la loi ou à tout le moins qualifié d’intérêt général ;
Considérant qu’il résulte des articles 1 et 2 visés au moyen que :
d’une part, l’expropriation pour cause d’utilité publique est la procédure par laquelle l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, l’expropriation ne pouvant être prononcée qu’autant que l’utilité publique a été déclarée et qu’ont été accomplies les formalités prescrites par la loi ;
d’autre part, il est fait énumération de projets ayant un but d’utilité publique et pouvant, par conséquent, justifier une expropriation pour cause d’utilité publique ;
Considérant qu’en l’espèce, l’autorité administrative en se limitant à déclarer d’utilité publique le projet d’acquisition par l’Etat des immeubles immatriculés constituant l’établissement dénommé « Hôtel Indépendance », sans indiquer le projet à réaliser et l’utilité publique qui s’y attache, ne permet pas au juge d’exercer son contrôle ;
Qu’il suit de tout ce qui précède que le décret attaqué encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS :
Annule le décret n°2008-1169 du 16 octobre 2008 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition par l’Etat des immeubles bâtis constituant l’établissement hôtelier dénommé « Hôtel Indépendance » sis à Dakar et cessibles les immeubles immatriculés, objets des titres fonciers, n°399/DK, n°2899/DK, n°2903/DK, n°3420/DK, n°7382/DK abritant ledit établissement hôtelier ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ad C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 11/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-11;09 ?
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