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10/03/2010 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2010, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15
du 10/03/2010
Social
Moustapha PAYE
Contre
La Société SOGEMAR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Souleymane KANE
AUDIENCE:
Du 10 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE
Ae B, demeurant à Daka

r, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis
Rue Ad Aa A … … ;
Demandeur :
...

ARRET N°15
du 10/03/2010
Social
Moustapha PAYE
Contre
La Société SOGEMAR
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Souleymane KANE
AUDIENCE:
Du 10 mars 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MARS DEUX MILLE
Ae B, demeurant à Dakar, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis
Rue Ad Aa A … … ;
Demandeur :
D’une part
ET:
La Société SOGEMAR, sise à Dakar au
nouveau quai de Pêche, mais élisant domicile …
l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la
Cour 5, Rue Ac Ab … … ;
Défenderesse :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Guédel NDIAYE et associés Avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de
Moustapha PAYE ;
Ladite déclaration enregistrée greffe de la Cour suprême le 20 juillet 2009 sous le numéro
J-188/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°34 du 29 janvier 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, déclaré légitime le
licenciement de Moustapha PAYE et l’a débouté de toutes ses demandes en paiement comme mal
fondées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et contrariété
de motifs ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juillet 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR.
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que, par jugement du 24 mars 2004, le
tribunal du travail de Dakar a déclaré que PAYE était lié à la SOGEMAR par un contrat de
travail à durée indéterminée, abusif le licenciement et condamné la SOGEMAR à payer
diverses sommes dont celle de 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen en sa première branche tiré de la violation de l’article L 67
du Code du Travail (joint en annexe)
Vu l’article L 67 du Code du Travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, si le travailleur refuse la modification proposée la
rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce
dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du travailleur légitime et le débouter de ses
demandes d’indemnités et de dommages-intérêts, la Cour d’appel a retenu que si le travailleur
rejette la proposition de modification, l’employeur peut rompre le contrat et le licenciement ne
peut être déclaré abusif que si la rupture procède d’une intention de nuire ou d’une légèreté Attendu qu’en statuant ainsi alors que les règles de la procédure de licenciement n’ont pas été respectées, la Cour a violé le texte visé ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 34 rendu le 29 janvier 2009 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM Conseiller- Rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Souleymane KA, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 10/03/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR - CAS - REFUS DE LA MODIFICATION PROPOSÉE AU TRAVAILLEUR - EFFET - CARACTÈRE LÉGITIME


Parties
Demandeurs : MOUSTAPHA PAYE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SOGEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-10;15 ?
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