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04/03/2010 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2010, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/38/RG/10
Ministère public
Contre
Ndèye Fally FAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE MARS DEUX MI

LLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ndèye Fally FAYE, Gérante, demeurant à Passy ;
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ARRET N° 61
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/38/RG/10
Ministère public
Contre
Ndèye Fally FAYE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ndèye Fally FAYE, Gérante, demeurant à Passy ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 14 /12/2009 par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n° 93 rendu le 08/12/ 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa qui, confirmant l’ordonnance entreprise, a ordonné la mise en liberté provisoire de Ndèye Fally FAYE, inculpée de détournement de deniers public ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation le 2 février 2010 soit hors du délai d’un mois, après l’introduction du pourvoi ; que ladite requête n’a pas été signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de l’article 38 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Aa déchu de son pourvoi formé le 14 décembre 2009 contre l’arrêt n° 93 rendu le 8 décembre 2009 par la chambre d’accusation de ladite cour;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-04;61 ?
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