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04/03/2010 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2010, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/142/RG/09
Fassaly KONE
Serigne GAYE
Contre
Pape Gora THIAM
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE MARS DEUX M

ILLE DIX
ENTRE :
Fassaly KONE, ès nom et ès qualité de la SEDIS, demeurant à quartier Gazelle à Pikine,
Serigne GAYE, ès nom et ...

ARRET N° 59
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/142/RG/09
Fassaly KONE
Serigne GAYE
Contre
Pape Gora THIAM
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Fassaly KONE, ès nom et ès qualité de la SEDIS, demeurant à quartier Gazelle à Pikine,
Serigne GAYE, ès nom et ès qualité de la société Sénégal Construction International, demeurant à Dakar Sicap Liberté 5 villa n° 5691,
Faisant tous les deux, élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Pape Gora THIAM, ancien Maire de la commune d’arrondissement de Pikine Ouest, demeurant à Pikine, mais ayant domicile élu de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la cour à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 mai 2009, par Maître Jacques Pascal GOMIS, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Fassaly KONE et Serigne GAYE contre l’arrêt n° 377 rendu le 15 mai 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant relaxé Pape Gora THIAM du chef d’abus de confiance et l’ayant condamné du chef d’escroquerie, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer 4.500.000 frs à Serigne GAYE et 22.250.000 frs à Fassaly KONE, parties civlies ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que suite à des promesses de vente de terrains, Pape Gora Thiam a été poursuivi des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, relaxé pour le premier délit, condamné pour le second à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer aux parties civiles Serigne GAYE et Fassaly KONE, respectivement les sommes de 4.500.000 francs CFA et 22.250.000 francs à titre de dommage et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt n’a pas pris en compte la réparation intégrale des préjudices subis par les demandeurs à savoir le manque à gagner relatif à la valeur des parcelles, dont l’attribution était la contrepartie convenue des prestations qu’ils ont fournies ; que la cour d’appel s’est bornée à condamner Pape Gora Thiam à rembourser uniquement les sommes que les demandeurs lui ont remises au titre de la cession d’autres parcelles, qu’il n’a pas honorée ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la contradiction de motifs en ce que l’arrêt, pour rejeter la demande de réparation de leur manque à gagner sur les parcelles non livrées, a adopté une motivation consistant, d’une part, à dire que les arguments des parties civiles ne sont pas convaincants quant au défaut de fondement de l’appréciation du premier juge et, d’autre part, à remettre en cause le rapport d’expertise quant à la garantie d’objectivité et du principe du contradictoire alors que, selon le moyen, la cour d’appel, qui n’a pas remis en cause les chefs de préjudice soulevés par Gaye et Koné mais seulement la base de calcul de leur montant, a admis le principe de la réparation correspondant au manque à gagner sur les parcelles concernées, et par conséquent devait décider de leur réparation intégrale ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner Pape Gora Thiam au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages et intérêts, la cour d'appel a relevé que le premier juge a pris en compte non seulement les montants remis par les parties civiles et non contestés mais également le manque à gagner et la privation de jouissance ; que le défaut de fondement de l’appréciation du premier juge n’est pas soutenu par des arguments convaincants ; que le rapport d’expertise ne présente aucune objectivité ; que Gaye et Koné n’ont pas établi avoir remis au prévenu plus que les sommes respectives de 3.500.000 francs et 17.250.000 francs ;
Attendu qu’en déduisant de ces constatations souveraines que le premier juge, après avoir caractérisé la faute du prévenu, a convenablement statué sur les intérêts des plaignants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Fassaly Koné et Serigne Gaye formé contre l’arrêt n° 377 rendu le 15 mai 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 04/03/2010

Analyses

POUVOIR DES JUGES - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND - DOMMAGES INTÉRÊTS - FIXATION - PRÉJUDICE - ÉVALUATION


Parties
Demandeurs : FASSALY KONÉ SERIGNE GAYE
Défendeurs : PAPE GORA THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-04;59 ?
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