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04/03/2010 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2010, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 56/RG/07
Ministère public
Contre
El Hadji Malick DIOP
Babacar SECK
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUA

TRE MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
El Hadji Malick DIOP,
Babacar SECK ...

ARRET N° 58
du 04 mars 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 56/RG/07
Ministère public
Contre
El Hadji Malick DIOP
Babacar SECK
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 mars 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
El Hadji Malick DIOP,
Babacar SECK ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18/08/2006 par le Procureur général prés ladite cour, contre l’arrêt n° 744 rendu le 18/08/2006 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Aa qui a ordonné la mise en liberté provisoire des prévenus ;
La Cour,
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le ministère public, demandeur au pourvoi, n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue en application de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 744 rendu le 18 août 2006 par ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseille rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 04/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-04;58 ?
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