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03/03/2010 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2010, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/214/RG/09
1 - Ab B
2 - Ac C
Contre
Abdou Karim FALL
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ€

™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 - Ab B, demeurant à Dakar, villa N° 155 Parcelles assainies ...

ARRET N° 11
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/214/RG/09
1 - Ab B
2 - Ac C
Contre
Abdou Karim FALL
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 - Ab B, demeurant à Dakar, villa N° 155 Parcelles assainies Unité 3 ;
2 — Ac C, demeurant au 15 Rue Grasland x Rue Tolbiac à Dakar ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, Immeuble 6/L Fass Paillote à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part
ET:
Abdou Karim FALL demeurant au 25 Rue Valmy, à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 août 2009 sous le numéro J/214/RG/09, par Maître Mbaye SAKHO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs Ab B et Ac C, contre l’arrêt n° 520 rendu le 22 juin 2006 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Abdou Karim FALL ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 alinéas 1 et 2 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des productions, que sur opposition au jugement du 22 janvier 2004, le tribunal régional de Dakar a, par jugement contradictoirement rendu le 11 mai 2005, déclaré l’opposition mal fondée et dit que le jugement de défaut produira ses pleins et entiers effets ;
Que par arrêt confirmatif déféré, la cour d’Appel a retenu qu’Abdou Karim FALL a été autorisé par l’office des habitations à loyer modéré, à occuper la parcelle litigieuse que Ab B estime avoir achetée, des mains d’Ac C ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel a déclaré que les demandeurs n’ont pas apporté la preuve que FALL a cédé ses droits à DIOUF à 450.000 F en 1981 et que les droits des BODIAN sur ladite parcelle, n’ont pas été consacrés par le jugement ayant débouté FALL, pour prescription de son action, alors que la première vente a bel et bien existé comme confirmé par les témoins ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
Que dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur de droit et annexé au présent arrêt ;
Attendu que, tel qu’il est formulé, le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues est imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab B et Ac C formé contre l’arrêt n° 520 rendu le 22 juin 2006 par la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Ab B et Ac C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Sur l’erreur de droit
La dénaturation des faits a des conséquences sur l’application du droit. C’est ainsi que la cour d’Appel, en réitérant la dénaturation des faits commise par le premier juge celui la même qui a rendu le jugement de défaut alors qu’il existait déjà un jugement, a mal appliqué le droit.
En effet, pour justifier son droit de propriété Ab B a produit des documents datant des années 1987 et, aux termes de l’article 222 du code des obligations civiles et commerciales, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de dix (10) ans.
Il échet dès lors casser l’arrêt entrepris motif pris des ce deuxième moyen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 03/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-03;11 ?
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