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03/03/2010 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2010, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/140/RG/09
Aj C
Contre
Héritiers Mandiangane MBAYE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, ,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A Lâ€

™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aj C, maçon, demeurant à Ai Ad, Département de Oussouye, faisan...

ARRET N° 10
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/140/RG/09
Aj C
Contre
Héritiers Mandiangane MBAYE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, ,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aj C, maçon, demeurant à Ai Ad, Département de Oussouye, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, à Mbour ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Héritiers Mandiangane MBAYE, à savoir Ab B, Ak B, Ac B, Af B, Ag B, Aa B et Ah B ; demeurant tous à Ai Ad, Département de Oussouye ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 mai 2009 sous le numéro J/140/RG/09, par Maître Cheikh Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aj C, contre l’arrêt n° 178 rendu le 19 février 2007 par la Cour d’appel de Ae, dans la cause l’opposant aux héritiers de Mandiangane MBAYE ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à
déclarer Aj C déchu de son pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 alinéas 1 et 2 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article susvisé, qu’à défaut de justifier de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement dans les deux mois de la requête, le demandeur est déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne ressort pas des productions que le demandeur a consigné ladite provision ;
Qu’en conséquence, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Aj C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 178 rendu le 19 février 2007 par la Cour d’appel de Ae ;
Condamne Aj C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ae, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur
Mama KONATE Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 03/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-03;10 ?
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