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03/03/2010 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2010, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/102/ RG/ 09
Société Nationale de Recouvrement
Contre
Héritiers Matar NDIAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
03 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société Nationale de Recouvr...

ARRET N° 09
Du 03 mars 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/102/ RG/ 09
Société Nationale de Recouvrement
Contre
Héritiers Matar NDIAYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
03 mars 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
TROIS MARS DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R, venant aux droits et obligations de la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite B.N.D.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 07 Avenue Ad Ah B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Maty DJIGUEUL, avocat à la Cour, Immeuble Ai AG Extension, 26 Avenue Am Aq, … … ;
Demanderesse;
D’une part
ET:
Héritiers Matar NDIAYE, à savoir Ar Ae Y, As Y, Ag Ac Y, Aa Au Y, Aj Y et Mame An Y,
Représentés tous par Ar Ae Y, demeurant à Dakar, Point E Rue 3 prolongée, ayant domicile élu aux études de :
Maître Aïssata Tall SALL et associés, avocats à la cour, 192, Avenue Ab A … … Ao At … …,
Maîtres GENI, Z et KEBE, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Maître Souleye MBAYE, avocat à la cour, 5, Rue Calmette x Rue Ag Af Av … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2009 sous le numéro J/91/RG/09, par Maître Dimingo DIENG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ap C, contre le jugement n° 1399 rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Al Aj A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 avril 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 avril
2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 avril 2009 sous le numéro J/102/RG/09, par Maître Ndèye Maty DJIGUEUL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.N.R., contre l’arrêt n° 365 rendu le 29 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Matar NDIAYE ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 avril 2009 de Maître
Mademba GUEYE, Huissier de justice;
Vu les mémoires en réponse présentés le 30 juin 2009 par Ak X et associés,
GENI, Z et KEBE ainsi que Maître Soulèye MBAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à
déclarer l’incompétence de la Cour de céans ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, la Société nationale de Recouvrement en abrégé S.N.R. invoque trois moyens tirés, respectivement, de la contrariété de motifs, d’un défaut de réponse à conclusions et d’une mauvaise application des dispositions de l’article 1023 du code général des Impôts ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent l’incompétence de la Cour suprême en se prévalant des articles 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 14 du traité susvisé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que l’article 15 du même traité dispose que « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes. » ;
Attendu que le litige porte sur la vente d’un immeuble par voie d’exécution forcée, contentieux exclusivement régi par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la Société Nationale de Recouvrement aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 03/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-03;09 ?
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