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02/03/2010 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mars 2010, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT n° 08 DU 02 MARS 2010

IBRAHIMA DIAGNE
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

ACTE ADMINISTRATIF - VALIDITÉ - MOTIF - ERREUR MANIFESTE D’APPRÉCIATION - CAS

L’article 5 du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’agriculture donne compétence au Ministre du Commerce de fixer par arrêté le nombre de membres titulaires et des membres suppléants de chaque catégorie ou sous-section de la Chambre de Commerce.

Il s’agit d’un pouvoir discrétionna

ire qui n’est pas exclusif du contrôle juridictionnel.

En effet, lorsqu’aucun texte législatif ou régle...

ARRÊT n° 08 DU 02 MARS 2010

IBRAHIMA DIAGNE
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

ACTE ADMINISTRATIF - VALIDITÉ - MOTIF - ERREUR MANIFESTE D’APPRÉCIATION - CAS

L’article 5 du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’agriculture donne compétence au Ministre du Commerce de fixer par arrêté le nombre de membres titulaires et des membres suppléants de chaque catégorie ou sous-section de la Chambre de Commerce.

Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas exclusif du contrôle juridictionnel.

En effet, lorsqu’aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le droit d’action qui appartient normalement à l’administration, le juge, dans le cadre du contrôle, peut vérifier si l’acte est entaché de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation.

Encourt l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation, la décision de l’autorité administrative qui, dans un scrutin de liste, a fixé les critères de répartition des sièges de telle sorte qu’elle rend impossible la présentation de deux listes au moins et remet ainsi en cause la compétition dans la sous-section concernée.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut à l’irrecevabilité de la requête pour non-spécification des moyens de droit sur lesquels se fondent les requérants conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême et pour défaut d’intérêt à agir de Ae Af Ad qui, inscrit dans la section commerciale à la troisième catégorie, n’est pas concerné par l’élection dans la sous section industrie de production et de transformation ;

Considérant que la requête contient l’exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions comme l’exige l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Que s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, le moyen d’annulation qui y est développé est différent du moyen de cassation spécifié à l’article 35-1 de la même loi ;

Considérant que l’intérêt à agir de Ae Af Ad, électeur inscrit et candidat sur une des listes de « And Ab A » dont il est mandataire, ne peut être discuté dans cette procédure en annulation de l’arrêté ministériel de répartition, la décision qui sera rendue devant influer nécessairement sur la composition de l’assemblée de la Chambre de Commerce pour laquelle ses listes sont en compétition ;

AU FOND :

Considérant que les requérants développent à l’appui de leur recours l’irrégularité de l’arrêté qui viole les règles de la représentativité proportionnelle et la règle constitutionnelle de l’égalité

des citoyens devant la loi, en ce que, pour répartir soixante (60) sièges d’une chambre devant représenter les intérêts professionnels des secteurs commerciaux, industriels et agricoles, le Ministre ne s’est fondé sur aucun critère objectif éliminant ainsi un des deux candidats à la Présidence de la Chambre de Commerce de Aa ;

Considérant que l’article 5 du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, donne compétence au ministre du Commerce de fixer par arrêté le nombre de membres titulaires et de membres suppléants dans chaque catégorie ou sous section de la Chambre de Commerce ;

Considérant qu’il s’agit en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est cependant pas exclusif du contrôle juridictionnel ;

Considérant, en effet, que lorsqu’aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le droit d’action qui appartient normalement à l’administration, le juge, dans le cadre du contrôle, peut vérifier si l’acte est entaché de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que l’autorité administrative, par le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État, a fourni les critères qu’il a dégagé pour répartir les sièges, à savoir : la composition de l’assemblée sortante, le nombre d’inscrits sur les listes électorales proportionnellement à la dernière élection de 2003, la contribution de chaque catégorie ou sous section à l’économie régionale et à la capacité financière de la chambre, ce qui expliquerait que la sous section industrie de production et de transformation à Aa soit dotée de 14 sièges pour 28 inscrits là où 12 sièges ont été octroyés à 1 242 inscrits dans la sous-section agricole ;

Considérant, cependant, que s’agissant d’un scrutin de listes cette répartition a abouti à l’irrecevabilité de la liste présentée par les requérants dans la sous section industrie de production et de transformation pour insuffisance du nombre de candidats ;

Considérant, en effet, que le collège électoral dans cette sous-section n’étant que de 28 personnes dont 27 éligibles, l’autorité administrative, en fixant à 14 le nombre de candidats nécessaires pour présenter une liste, rend impossible la présentation de deux listes au moins et remet en cause la compétition dans cette sous-section ;

Qu’ainsi, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en répartissant les sièges comme elle l’a fait dans l’arrêté attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

Annule l’arrêté n° 11404 du 10 décembre 2009 du ministre du Commerce fixant la composition de l’Assemblée de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de la Région de Aa ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Bara NIANG, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Massokhna KANE ; GREFFIER : Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 02/03/2010

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF - VALIDITÉ - MOTIF - ERREUR MANIFESTE D’APPRÉCIATION - CAS


Parties
Demandeurs : IBRAHIMA DIAGNE ABDOUL AMITH GUÉYE
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-03-02;08 ?
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