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24/02/2010 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2010, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12
du 24/02/2010
Social
La Société IKAGEL S.A
Contre
Aa A et 15 autres
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILL

E DIX ;
ENTRE :
La Société IKAGEL S.A, ayant son siége
social à Mbaling à Mbour, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Maco...

ARRET N°12
du 24/02/2010
Social
La Société IKAGEL S.A
Contre
Aa A et 15 autres
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
La Société IKAGEL S.A, ayant son siége
social à Mbaling à Mbour, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Macodou
NDIAYE Avocat à la Cour à Thiés au quartier
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Aa A et 15 autres tous représentés
par monsieur Ad B, Mandataire
syndical à l’UDTS, Ab Ae Ac au
n°4702 ;
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Macodou NDIAYE Avocat la Cour à Thiés
agissant au nom et pour le compte de la Société
IKAGEL S.A ;
Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 10 août 2009, et
enregistrée greffe de la Cour suprême le 11 septembre 2009 sous le numéro J-244/RG/09 et
tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°82 du 04 mars 2009 par lequel la chambre
sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau,
déclaré le licenciement des travailleurs abusif et condamné la Société IKAGEL S.A
à leur payer diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation des articles 1 et 5 du décret
n°70-180 du 20 février 1970, dénaturation des faits et absence de motivations sérieuses ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 septembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa A et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2009 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 12 février 2007, le tribunal du travail de THIES a débouté Aa A et autres de l’ensemble de leurs demandes ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement abusif et condamné IKAGEL à leur payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1" et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 et de la dénaturation des faits (annexé à l’arrêt)
Mais attendu qu’en énonçant que la délivrance de bulletins de paie et la mention des heures travaillées incombent à l’employeur qui n’a pas satisfait totalement à ses obligations légales, la Cour d’appel qui en a déduit que le contrat journalier est assimilé à un engagement à durée indéterminée, a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de motivations sérieuses en ce que la cour d’appel a soutenu que l’employeur, d’une part, n’a pas contredit les travailleurs qui ont affirmé avoir été licenciés pour abandon de poste, et d’autre part, n’a pas conclu sur la légitimité du licenciement et les chefs de réclamation, alors que non seulement A et autres étant des travailleurs journaliers, il n’y avait pas lieu à discuter d’un licenciement inexistant, mais en plus, il a bien conclu en instance et en appel sur le défaut de fondement des demandes des travailleurs ;
Mais attendu que le moyen tel que présenté n’invoque aucun cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société IKAGEL S.A contre l’arrêt n° 82 rendu le 04 mars 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre,
Amadou Hamady DIALLO Conseiller- Rapporteur, ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALL O
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA Annexe
Sur les moyens du pourvoi
Attendu que le requerrant pour soutenir son pourvoi évoque deux moyens, le premier tiré de la violation des articles 1 et 5 du décret n°70-180 et de la dénaturation des faits d’une part, et de l’absence de motivations sérieuses d’autre part ;
A) Sur le moyen tiré de la violation des articles1 et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 et de la dénaturation des faits :
Attendu qu’il est constant qu’aux articles 1 et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur saisonnier, pour être assimilés à des travailleurs doivent avoir bénéficié de plus de six (6) jours consécutifs d’embauche et totalisé au moins 40 heures ou 48 heures selon le secteur d’activité ;
Il n’est point contesté que les sieurs Aa A et autres ont toujours été engagés en qualité de travailleurs journaliers comme il résulte des bulletins de paye qui leur sont régulièrement délivrés ;
Que par contre les travailleurs n’ont jamais pu rapporter la preuve d’avoir rempli les deux conditions cumulatives des articles 1 et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 se bornant à des affirmations ;
Que la Première chambre sociale de la Cour d’appel, pour infirmer le premier jugement et faire droit aux prétentions des travailleurs a considéré que l’employeur n’a pas totalement satisfait à ses obligations légales de délivrer des bulletins de paie et de mentionner les heures travaillées ;
Qu’une telle motivation on ne peut plus curieuse procède d’une parfaite violation de la loi et de la dénaturation des faits ;
Qu'’en effet l’employeur a toujours rempli son obligation légale de délivrance e bulletin de paie, contrairement à ce que laisse entendre la juridiction d’appel ;
Que selon, l’article L115 al 2 du Code du Travail le travailleur journalier peut être engagé à l’heure ou à la journée ;
Qu’en l’espèce Aa A et autres ont toujours été engagés à la tâche pour la journée comme il est fait mention sur les bulletins de paie délivrés ;
Qu’en considérant qu’en l’espèce l’employeur était légalement tenu de mentionner les heures effectuées en invoquant une jurisprudence imprécise le juge d’appel a violé la loi et fait une interprétation tendancieuses des articles! et 5 du décret n°70-180 du 20 février 1970 ;
Que plus décisif la charge de la preuve d’avoir été engagés plus de six (6) jours consécutifs payées à l’heure incombe bien aux travailleurs et non à l’employeur dont l’exactitude des mentions portées sur les bulletins de paie délivrés est contestée ;
B) Sur l’absence de motivations sérieuses
Attendu que pour infirmer le jugement ayant débouté les sieurs Aa A et autres le juge d’appel a soutenu que l’employeur n’a pas contredit les travailleurs qui affirment avoir été licenciés é pour abandon de poste et n’a pas conclu ni sur la légitimité du licenciement ni sur les chefs de réclamations ;
Qu’une telle motivation manque totalement de sérieux lorsqu’on sait que la requèrante considère que Aa A et autres n’étaient que des travailleurs journaliers qu’elle n’a pas l’obligation de réengager ;
Que ce faisant la requérante estime ne pas devoir discuter de la légitimité d’un licenciement inexistant et par ailleurs, contrairement à la motivation du juge d’appel elle a bien conclu en instance comme en appel au débouté des travailleurs pour défaut de fondement des demandes formulées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 24/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-24;12 ?
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