ARRET N°11
du 24/02/2010
Social
Aly Aa A
Contre
La Société Henan Chine
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Aly Aa A, demeurant à Dakar aux
Parcelles Assainies, Unité 26, parcelles n°663,
mais représenté par Monsieur Ac C,
mandataire syndical à l’UNSAS, rue GY 593
angle avenue du Roi FADH Ben Abdel Aziz ex
Front de Terre à Dakar ;
Demandeur :
D’une part
ET:
La Société Henan Chine, sise à Dakar aux
Almadies lot n°01, mais élisant domicile …
l’étude de Ab B et SALL, Avocats
à la Cour à Dakar, Avenue Ad A ;
Défenderesse :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
monsieur Ac C, mandataire syndical à
l’UNSAS, agissant au nom et pour le compte de
Aly Aa A;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 septembre 2009 sous le
numéro J-242/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°17 du 22 janvier 2009 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a ordonné les défenses à l’exécution provisoire
du jugement querellé ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 septembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l’article 72-1 de la loi organique susvisée, « le pourvoi est
formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à
domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision,
soit au greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui
a rendu la décision attaquée » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié à Aly Aa A par le canal de son mandataire
syndical Ac C, le 07 août 2009, et le pourvoi formé le 09 septembre 2009, soit au-
delà du délai légal ;
Qu'en application du texte susvisé ledit pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Aly Aa A formé contre l’arrêt n°17 du 22 janvier
2009 rendu par la cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA