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24/02/2010 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2010, 10


Texte (pseudonymisé)
du 24/02/2010
Social
La Pharmacie Nationale
d’Approvisionnement
Contre
Oumou Kalsoum NDIAYE NDAO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING

T QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
La Pharmacie Nationale
d’Approvisionnement ayant son siége social à
la rou...

du 24/02/2010
Social
La Pharmacie Nationale
d’Approvisionnement
Contre
Oumou Kalsoum NDIAYE NDAO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
La Pharmacie Nationale
d’Approvisionnement ayant son siége social à
la route des services géographiques à Dakar,
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Serigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour à
Dakar, 50, Avenue Ab Ad …
… Ag Ae ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Oumou Kalsoum NDIAYE NDAO, demeurant
à Nord foire à Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la
Cour Dakar, 24 Avenue Ac Aa
A ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Serigne Khassim TOURE, Avocat la Cour à
Dakar agissant au nom et pour le compte de la
Pharmacie Nationale d’Approvisionnement ;
|
Ladite déclaration enregistrée greffe de la Cour suprême le 07 septembre 2009 sous le numéro
J-237/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°253 du 10 juin 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation la loi en ses articles 1-4 et
1-5 et 1-6 du Code de Procédure Civile, mauvaise qualification des faits et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 septembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Oumou Kalsoum NDIAYE NDAO ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 05 novembre 2009 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le moyen unique reproduit en annexe ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement en date du 24 août
2008, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Oumou Kalsoum
Ndiaye NDAO par la Pharmacie Nationale d’Af dite PNA et condamné celle-
ci à lui payer diverses indemnités ;
Sur la première branche du moyen en ses deux sous-branches et la première sous-
branche de la deuxième branche tirée de la violation des articles 1-4, 1-5 et 1-6 du Code de
Procédure Civile
Attendu que, sous le couvert des griefs articulés, la requérante ne tend qu’à remettre en
cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable en ces branches et sous-branches ;
Sur la deuxième sous-branche de la deuxième branche du moyen tirée du manque de base légale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) que lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un établissement de l’employeur situé dans une autre commune ou localité différente de son lieu habituel de travail sans son consentement ;
Attendu, dès lors, qu’en retenant que « le fait d’avoir souscrit à Dakar un contrat de travail, d’y avoir travaillé, en dépit du fait que le lieu de travail soit fixé au Sénégal, ne réduit pas la portée de l’article 14 de la CCNI qui requiert l’assentiment du travailleur en cas de mutation », l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 253 rendu le 10 juin 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa Sow CABA, Président de chambre, Rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady. DIALLO, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier. /.
Le Président rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 24/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-24;10 ?
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