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24/02/2010 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2010, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09
du 24/02/2010
Social
Ad Ac Aa A
Contre
Momar Dieng
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MI

LLE DIX ;
ENTRE :
Dakar Dem Dikk S.A, ayant son siége social
au km 4,5 route de Ouakam à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude d...

ARRET N°09
du 24/02/2010
Social
Ad Ac Aa A
Contre
Momar Dieng
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Dakar Dem Dikk S.A, ayant son siége social
au km 4,5 route de Ouakam à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Mame
Abdou Mdodj Avocat à la Cour à Dakar, 114
Avenue Peytavin ;
Demanderesse :
D’une part
ET:
Momar DIENG, demeurant à Ae Ab 2
à Dakar mais élisant domicile … l’étude de
Maître Amadou Moctar BEYE, Avocat à la
Cour Dakar, 86, Boulevard du Général de
GAULLE ;
Défendeur :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Mame Abdou Mdodj Avocat la Cour à Dakar
agissant au nom et pour le compte de la société
Dakar Dem Dikk S.A;
Ladite déclaration enregistrée greffe de la Cour suprême le 18 août 2009 sous le numéro
J-218/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°427 du 25 septembre 2008 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris toutes ses
dispositions et statuant à nouveau condamné la société Dakar Dem Dikk S.A à payer à Momar DIENG
diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et la violation
des articles 17 du règlement intérieur et L 56 du code du travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 août 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Momar DIENG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2009 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que, la cour d’appel a déclaré le
licenciement de Momar DIENG abusif et condamné la société Dakar Dem Dikk à lui payer
diverses sommes d’argent ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la cour d’appel a
retenu qu’il existerait une contrariété évidente entre la lettre de licenciement et la note du 04
décembre 2006 qui atteste qu’au 30 novembre 2006 DIENG a repris service, alors qu’aucune
forme de contradiction n’existe entre ces deux pièces ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit dont les termes
clairs et précis ont été méconnus ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 17 du règlement intérieur et L 56 du code du travail, en ce que la cour d’appel s’est appuyée sur un examen dénaturé des faits, alors que l’absence prolongée de DIENG s’analyse en abandon de poste ;
Mais attendu que sous ce moyen, la société requérante tente de discuter l’appréciation des éléments de preuve qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la société Dakar Dem Dikk. contre l’arrêt n°427 du 25 septembre 2008 rendu la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Amadou H. DIALLO Conseiller- Rapporteur,;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Amadou H. DIALL O
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 24/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-24;09 ?
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