La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2010 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2010, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08
du 24/02/2010
Social
Anne AhhCC
d’B
Contre
Aa Ad (ex CBAO)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ac Y
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;<

br>ENTRE :
Anne Ah C AbAB,
demeurant à la SICAP Liberté 2, villa n° 1463 à
Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maîtres Ciré Clédo...

ARRET N°08
du 24/02/2010
Social
Anne AhhCC
d’B
Contre
Aa Ad (ex CBAO)
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ac Y
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Anne Ah C AbAB,
demeurant à la SICAP Liberté 2, villa n° 1463 à
Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maîtres Ciré Clédor LY et Ababacar
CAMARA, Avocats à la Cour à Dakar, Sacré-
Cœur 3, villa n° 190 ;
Demanderesse :
D’une part
ET:
Aa Ad (ex CBAO), ayant son siége
social à la Place de l’Indépendance à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Maître
François SARR et associés Avocats à la Cour
Dakar, 33 avenue Af Ae Z ;
Défenderesse :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Maîtres Ciré Clédor LY et Ababacar
CAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Anne AhhCC
D’B ;
|
Ladite déclaration enregistrée greffe de la Cour suprême le 09 juin 2009 sous le numéro
J-151/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°513 du 05 décembre 2007 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et violation l’article
L116 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 juin 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant l’irrecevabilité du
pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur DIAL GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a débouté
Anne Ah C AbAB, licenciée de la CBAO suite à un manquant de caisse, de
ses demandes de paiement de primes d’ancienneté, de transport, d’indemnité de licenciement et
de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt attaqué s’est
basé uniquement sur « l’importance de la somme » pour retenir la faute lourde, prêtant ainsi aux
dispositions de l’article L56 du code du travail une signification qui jure avec toutes les
solutions jurisprudentielles connues, la faute lourde selon une jurisprudence constante étant
« celle d’une exceptionnelle gravité, commise avec l’intention de nuire à l’employeur » ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le
pouvoir des juges du fond d’apprécier souverainement les faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le défaut de base légale substitué au second __ moyen pris de la violation de
Particle L116 du code du travail,
Attendu que pour débouter Anne Ah C AbAB de ses réclamations
au titre des primes de transport et d’ancienneté respectivement de janvier 1990 au 17 décembre
2002 et d’août 1977 au 31 décembre 2002, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que « le
paiement de la prime d’ancienneté et de transport ressort du bulletin de paie versé au dossier » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ce bulletin de paie couvre les périodes pour
lesquelles les primes sont réclamées, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais seulement en ses dispositions sur les primes de transport et d’ancienneté, l’arrêt n°513 rendu le 05 décembre 2007 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-Rapporteur,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Jean L. P. X
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 24/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-24;08 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award