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24/02/2010 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 février 2010, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07
du 24/02/2010
Social
Aa C
Contre
Pape Ak B et autres
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DE

UX MILLE DIX ;
ENTRE :
Aa C, sise au quai de pêche, môle
10 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Mactar DIASSY, Avo...

ARRET N°07
du 24/02/2010
Social
Aa C
Contre
Pape Ak B et autres
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE:
Du 24 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
FEVRIER DEUX MILLE DIX ;
ENTRE :
Aa C, sise au quai de pêche, môle
10 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Mactar DIASSY, Avocat à la Cour à
Dakar, au 25 Ouest foire ;
Demandeur :
D’une part
ET:
Pape Ak B, Ai X,
Ad Ab, Ae Z,
Ah Ag, Ac A et Aj
Ae Y, tous demeurant à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Prosper
DJIBA, Avocat à la Cour Kolda, route de
Al Af
Défendeurs :
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Mactar DIASSY, Avocat à la Cour, agissant
pour le compte de la Société Aa C ;
|
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 janvier 2009 sous le numéro
J-01/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°362 du 03 juillet 2008 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour violation de la loi en son article 4 du Code
de Procédure Pénale, des articles L50, L56 du Code du Travail, par fausse qualification des faits ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 06 janvier et 28 avril 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement du 05 janvier 2007,
le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Pape Ak B,
Ai X, Ad Ab, Ae Z, Ah Ag, Ac A et
Aj Ae Y et condamné l’Aa C à leur payer diverses indemnités ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 4 du Code de procédure
pénale et la violation des articles L 50 et L 56 du Code du Travail pour fausse
qualification et dénaturation de l’exactitude des faits
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes dudit texte « l’action civile peut être exercée séparément de
l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action devant la juridiction civile
tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise
en mouvement » ;
Attendu que pour écarter les dispositions susvisées, la Cour d’appel relève que les
licenciements sont sans objet parce qu’intervenus avant le déclenchement de la procédure
pénale alors que, selon le second moyen, il résulte des pièces versées au dossier que la plainte
avec constitution de partie civile pour vol au préjudice de l’employeur a été déposée le 27 novembre 2000 devant le juge d’instruction, que le directeur de la Marine marchande en a été informé par lettre dès le lendemain et que les licenciements ont eu lieu le 08 décembre 2000 ;
Attendu que Pape Ak B et autres ont été licenciés sur la base de faits qualifiés de vol, objet d’une procédure pénale encore pendante ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 4 du CPP susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 362 rendu le 03 juillet 2008 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mouhamadou NGOM
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 24/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-24;07 ?
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