ARRET N° 49
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/252/RG/09
Ab Ac
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ac, Enseignant, demeurant à Touba au quartier Aa khoudoss, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Djiby DIALLO, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint-Louis le 28 janvier 2008, par Maître Djiby DIALLO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Ac contre l’arrêt n° 13 rendu le 26/01/2008 par la cour d’assises de Saint-Louis qui a condamné Ac à la peine des travaux forcés à perpétuité, du chef d’assassinat ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière criminelle, n’a pas produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ac contre l’arrêt n° 13 rendu le 26 janvier 2008 par la cour d’assises de Saint Louis ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW