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18/02/2010 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2010, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/170/RG/09
Aa Ab B
Contre
Ministère public
Ibrahima SAKHO
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DI

X-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab B dit Elias, demeurant à Mbour au quartier Thiocé Est, mais faisant élection de domicile en l...

ARRET N° 46
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/170/RG/09
Aa Ab B
Contre
Ministère public
Ibrahima SAKHO
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Ab B dit Elias, demeurant à Mbour au quartier Thiocé Est, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Ac A, représentant Ibrahima SAKHO, Transporteur, demeurant au quartier Diamaguène 2 à Mbour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 juin 2009 par Maître El Hadji Omar YOUM, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa Ab B contre l’arrêt n° 433 rendu le 10/06/2009 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, a déclaré DIOUM coupable du délit d’occupation illégale de terrain, déclaré irrecevables les demandes de la partie civile et confirmé pour le surplus ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande,
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que, la cour d’appel a condamné Aa Ab B à un mois d’emprisonnement avec sursis du chef de destruction d’un bien appartenant à autrui et constaté sa culpabilité pour l’occupation illégale de terrain appartenant à autrui ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs pour caractériser les infractions retenues à l’encontre du prévenu en ce que, d’une part, l’arrêt s’est fondé sur de simples probabilités dont la pertinence est douteuse pour établir le délit de destruction de mur de clôture, notamment, le constat d’huissier et l’affirmation selon laquelle l’édification du mur de clôture a précédé celle du bâtiment, alors que la responsabilité pénale doit se fonder sur des faits personnellement imputables à l’auteur, d’autre part, les juges d’appel ont estimé, pour condamner le prévenu du chef d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, qu’il n’était détenteur que d’une photocopie d’un acte d’attribution daté du 9 août 2000 et qui ne concerne que la parcelle n° 1151 et non le n° 1251 objet du litige, alors que, seule une expertise cadastrale aurait permis une telle affirmation ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Ab B contre l’arrêt n° 443 rendu le 10 juin 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 18/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-18;46 ?
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