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18/02/2010 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2010, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/107/RG/09
Le Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT F

EVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Le Méridien Président, sis à Dakar, Pointe des Almadies, poursuites et diligences de son Directeur général...

ARRET N° 44
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/107/RG/09
Le Méridien Président
Contre
Billie MBAYE
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Le Méridien Président, sis à Dakar, Pointe des Almadies, poursuites et diligences de son Directeur général ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Billie MBAYE, Présidente d’Icare International ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 avril 2009, par Maître Jacques Pascal GOMIS, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par le directeur de l’hôtel Méridien Président contre l’arrêt n° 286 rendu le 03 avril 2009 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a renvoyé des fins de la poursuite la dame Billie MBAYE, prévenue de filouterie d’aliments et de détention d’arme sans autorisation administrative avant de rejeter la demande en paiement présentée par la partie civile sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé la prévenue du chef d’escroquerie et, infirmant sur les chefs de filouterie d’aliments et détention d’arme sans autorisation administrative, renvoyé Billie MBAYE des fins de la poursuite puis rejeté la demande en paiement formée sur la base de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale par la partie civile ;
Attendu que la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le recours de l’hôtel Méridien Président a été signifié à parquet en violation des dispositions de la loi organique sur la Cour suprême, dont l’article 63 prévoit que le recours en cassation, exercé en matière pénale par la partie civile, doit être signifié au défendeur en liberté soit à sa personne soit à son domicile réel ou élu;
Mais attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne porte indication d’aucun domicile réel ou élu de la défenderesse au pourvoi, laquelle a mentionné, dans ses propres écritures, en guise d’adresse, qu’elle est « de passage à Dakar » ; que le principe du contradictoire étant sauvegardé dès lors qu’elle a produit un mémoire en défense, le pourvoi doit être reçu ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 457 alinéa 2 du code procédure pénale et 273 alinéa 3 du code de procédure civile en ce que la cour d’appel a rejeté, comme nouvelle, la demande en paiement présentée pour la première fois en cause d’appel sur le fondement de l’article 457 du code de procédure pénale alors que ladite demande n’est que l’accessoire de l’action civile en réparation formée en première instance devant la juridiction correctionnelle ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu que la demande, fondée sur l’article 457 alinéa 2 et présentée pour la première fois en appel, ne saurait prospérer, eu égard au principe du double degré de juridiction, a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale selon lesquelles la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ;
Et attendu que l’article 273 alinéa 3 du code de procédure civile, qui n’est pas applicable aux instances pénales, n’a pu être violé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l’hôtel Méridien Président contre l’arrêt n° 286 rendu le 03 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Bara NIANG, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Bara NIANG Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 18/02/2010

Analyses

APPEL - PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION - INTERDICTION DEMANDE NOUVELLE - APPLICATION - DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 457 ALINÉA 2 DU CPP - IRRECEVABILITÉ - CAS


Parties
Demandeurs : LE MÉRIDIEN PRÉSIDENT
Défendeurs : BILLIE MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-18;44 ?
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