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18/02/2010 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2010, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/59RG/09
Af A
Contre
Ae Y B et
autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX

MILLE DIX
ENTRE :
Af A, Directeur de la SOSETRA, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CIS...

ARRET N° 41
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/59RG/09
Af A
Contre
Ae Y B et
autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af A, Directeur de la SOSETRA, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Youma Aïssa KANE, ès qualité de sa fille Ac X, Couturière, demeurant à Ab Aa, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour à Diourbel ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 14 et 16 janvier 2009, respectivement, par Monsieur le Procureur général prés ladite cour et par Maître Samba BITEYF, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par El Ag Ai C dit Baba Gallé contre l’arrêt n° 22 rendu le 12/01/2009 par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar qui, infirmant partiellement le jugement entrepris quant à la peine et statuant à nouveau, a condamné Ah Ad C à deux ans de prison avec sursis ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité des pourvois ;
Vu le mémoire produit ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi du prévenu
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi a signifié à la partie adverse la requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Dakar
Attendu que le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, autre demandeur au pourvoi, n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue en application de l’article 35 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois n° J/45/RG/2009 et J/73/RG/2009 ;
Déclare El Ag Ai C dit Ah Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 22 rendu le 12 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Déclare irrecevable le pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre le même arrêt ;
Fait masse des dépens qui sont supportés pour moitié par le Trésor public et F1 Ag Ai C dit Ah Ad C ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 18/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-18;41 ?
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