ARRET N° 37
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/20/RG/09
El Ab A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
El Ab A, Agent technique d’élevage, demeurant à Koussanar ; mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Omar DIOP, Avocat à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 19/12/2008 par Fl Ab A, contre l’arrêt n° 344 rendu le 19 décembre 2008, par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur a produit une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue en application de l’article 59 de la même loi organique ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 19 décembre 2008 par El Ab A contre l’arrêt n° 344 rendu le même jour par la cour d’appel
de Aa ;
Le condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW