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18/02/2010 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2010, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 76/RG/06
Ac Ab B
Contre
Abdoulaye BALDE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILL

E DIX
ENTRE :
Ac Ab B, Etudiant, demeurant à la Sicap Liberté IV, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et a...

ARRET N° 36
du 18 février 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 76/RG/06
Ac Ab B
Contre
Abdoulaye BALDE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 février 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab B, Etudiant, demeurant à la Sicap Liberté IV, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Abdoulaye BALDE, demeurant … Aa A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26/06/2006 par Maître Aïssatou TALL SALL, Avocate à la cour, munie d’un pouvoir spécial délivré par Ac Ab B, contre l’arrêt n° 05 rendu le 20 juin 2006, par la chambre d’accusation de ladite cour qui, infirmant l’ordonnance entreprise, a décerné mandat d’arrêt contre l’inculpé ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi a signifié à la partie civile adverse la requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 105 rendu le 20 juin 2006 par la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 18/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-18;36 ?
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