ARRET N° 08
Du 17 février 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 126/ RG/ 09
Ac A
Contre
Amadou Diama GUEYE
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, demeurant à Af Aa, lot n° 12 à Dakar, faisant élection de domicile en la SCPA WANE et FALL, avocats à la Cour, 5, Avenue Ab Ae, … … ;
Demanderess;
D’une part
Amadou Diama GUEYE, administrateur civil à la retraite, demeurant à Dakar, Af Aa lot
N°12;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 mai 2009 sous le numéro J/126/RG/09, par Ad B et FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ac A, contre L’arrêt n° 759 rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Amadou Diama GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 mai 2009 ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à déclarer
Ac A déchue de son pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 alinéa 1 et alinéa 5 de la loi organique susvisée, « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse … » ; « faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu, aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ac A a signifié sa requête au défendeur ;
Qu'en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Ac A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 759 rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Ac A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Conseiller - rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE