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17/02/2010 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2010, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07
Du 17 février 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 91/ RG/ 09
Ad B
Contre
Fatou Binetou GUEYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B, demeurant aux Almadies à Dakar, faisant élection de domicile e...

ARRET N° 07
Du 17 février 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 91/ RG/ 09
Ad B
Contre
Fatou Binetou GUEYE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Dial GUEYE
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B, demeurant aux Almadies à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Dimingo DIENG, avocat à la Cour, 3, rue Ab Ae C … … …, … … ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Fatou Binetou GUEYE, demeurant à Dakar, rue Malenfant angle Sandiniéry ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2009 sous le numéro J/91/RG/09, par Maître Dimingo DIENG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad B, contre le jugement n° 1399 rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Fatou Binetou GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 avril 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 08 avril 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement partiellement infirmatif attaqué, que tribunal régional de Dakar a prononcé le divorce des époux Ad B et Aa Ac A, confié la garde de l’enfant issu du mariage à sa mère, condamné le père à verser une pension alimentaire de 250 000 Frs par mois et ordonné la liquidation des biens de la communauté ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 132 du code des obligations civiles et commerciales et 4 alinéa 2 du code de procédure pénale et annexé au présent arrêt ;
Mais attendu, qu’après avoir relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que « les arguments développés en appel par le sieur Boyer ne sont étayés par aucun élément objectif du dossier ; qu’en effet, aucune plainte avec constitution de partie civile justifiant la mise en mouvement de l’action publique pour faux ou escroquerie n’est démontrée », le tribunal régional a souverainement retenu que « la demande de sursis ne se justifie pas, qu’il échet d’en débouter Ad B » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ad B formé contre le jugement n° 1399 rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne Ad B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET VIOLATION DE L’ARTICLE 132 DU COCC ET DE L’ARTICLE 4 ALINFA 2 C.P.P
Les juges d’appel retiennent « qu’aucune plainte avec constitution de partie civile justifiant la mise en mouvement de l’action publique pour faux ou escroquerie n’est démontrée ;
Que dès lors la demande de sursis ne se justifie pas, qu’il échet d’en débouter Ad B » ;
Cette motivation relève d’une appréciation incomplète des éléments du dossier car à la suite d’un débat contradictoire il avait été versé dans le dossier :
la plainte contre dame Aa Ac A en date du 07 août 2006 pour escroquerie ;
le numéro du R.I à savoir 37/06 ;
le numéro du R.P 48/06 ;
l’ordonnance de consignation du juge du 6°" Cabinet d’Instruction ;
la convocation de la dame GUEYE ;
et surtout le mandat de comparution délivré par le juge ;
Que la production de ces documents, versés après un débat contradictoire, permet au Tribunal de retenir comme effectif un fait non contesté par ailleurs, à savoir l’effectivité d’une procédure pénale ;
Qu’en écartant cet argument, le Tribunal n’a pas procédé à une lecture adéquate des documents à lui présentés, ce qui explique sa décision inappropriée ;
En effet le Code de Procédure Pénale dispose en son article 4 alinéa 2 « qu’il est sursis au jugement de l’action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ;
Tous les documents et indications fournis prouvent l’existence de cette procédure pénale enclenchée, et les juges d’appel ne sauraient l’évacuer sans se mettre en porte à faux avec les injonctions textuelles ;
Qu’en procédant ainsi, leur décision viole la loi et c’est pourquoi le requérant la soumet à votre censure ;
Que même si la preuve de telles affirmations n’était pas rapportée, l’article 132 du COCC dispose que le juge a la faculté d’ordonner la production des preuve à la demande des parties ou même d’office ;
Que le tribunal, qui a la latitude et les moyens de procéder à toutes les vérifications nécessaires, a abdiqué ses pouvoirs en sus de sa lecture inachevée des pièces du dossier ;
Que ce second manquement constitue une violation des dispositions de l’article 132 du COCC ;
La conséquence ne peut être qu’une décision incomplète ou tronquée ;
Ceci constitue un second motif de censure de la décision déférée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 17/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-17;07 ?
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