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17/02/2010 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2010, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06
Du 17 février 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
184/RG/08
Ai A
Contre
Ai Ab B Dit Ibou NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ai A, demeurant à Dakar, Immeuble Résidence, 2°" étage, faisant élection de domicile en l’é...

ARRET N° 06
Du 17 février 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
184/RG/08
Ai A
Contre
Ai Ab B Dit Ibou NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
17 février 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ai A, demeurant à Dakar, Immeuble Résidence, 2°" étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ae x Rue de Thann, Immeuble Xeweul, 1” étage, à Dakar ;
Demandeur;
D’une part
ET:
Ai Ab B dit Ibou NDIAYE, demeurant aux Parcelles assainies, Unité 05, villa n° 436 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, Cité Af Ad, N° 204, à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 24 juillet 2008 sous le numéro 184/RG/08, par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ai A, contre l’arrêt n° 73 rendu le 11 février 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Ai Ab B dit Ibou NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 août 2008 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 19 septembre 2008 de Maître Mademba
GUEYE, Huissier de justice;
Vu le mémoire en réponse produit le 02 décembre 2008 par Maître Babacar MBAYE pour le compte du sieur Ai Ab B.
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Ai A a été débouté de sa demande en expulsion des lots 5 et 6 îlot 29 des immeubles, objet des titres fonciers numéros 5162 et 5163, dirigée contre Ai Ab B dit Ibou NDIAYE ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis pris de la violation, par refus d’application et fausse interprétation, des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 159 alinéa 1 et 160 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété foncière et de l’absence de motivation, en ce que, pour infirmer l’ordonnance du 17 février 1986 et annuler la vente faite à Ai A, la cour d’appel a estimé que seule la première immatriculation est définitive, toutes les autres inscriptions postérieures pouvant être annulées, et l’a implicitement considéré comme un acquéreur de mauvaise foi en ne répondant pas à son argument selon lequel l’inscription de son titre, avant le jugement du 05 mai 1982 et l’arrêt confirmatif du 27 juin 1986, a fait de lui un acquéreur de bonne foi, alors, d’une part, qu’il ne ressort nullement de l’article 381 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) que seule la première inscription est définitive et inattaquable, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas rapporté la preuve de la mauvaise foi du requérant, enfin, qu’il n’y a jamais eu de prénotation;
Mais attendu qu’ayant relevé « que par jugement numéro 1395 rendu le 05 mai 1982 par le tribunal régional de Dakar, la mutation de l’inscription au livre foncier au bénéfice de Ag Ah, obtenue postérieurement à l’acquisition par Sanoh de droits sur les parcelles objet du litige, a été déclarée nulle et de nul effet parce que procédant d’un concert frauduleux, que ledit jugement a été confirmé par l’arrêt n° 659 rendu le 27 juin 1986 par la Cour d’appel de Dakar » et retenu « que cette décision devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée s’impose à tous et ne saurait être remise en cause par l’attitude du conservateur de la propriété foncière qui, au dire de Ai A, n’aurait pas procédé à la radiation du droit qu’il tient de la vente que lui a consenti Ah », la cour d’Appel, tirant les conséquences des décisions judiciaires susvisées, en a justement déduit « que la vente dont se prévaut Ai A est subséquemment nulle et de nul effet et que, par suite, celui-ci ne justifie ni d’un titre sur les parcelles litigieuses ni de sa qualité à agir » ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 252 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 07 janvier 2008, a estimé que, faute pour le sieur Ai A de produire un acte de signification à compter duquel le délai de 15 jours peut être computé, l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel ne pouvait prospérer, alors que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et que le requérant a produit l’acte d’appel du 27 février 1986 de Ibou NDIAYE, le certificat de radiation du 03 octobre 1989 attestant que C a radié son appel à l’audience du 23 janvier 1987, ce qui atteste qu’il ne pouvait interjeter appel en 1986, enrôler son appel et radier sa procédure sans avoir reçu notification de l’ordonnance d’expulsion du 17 février 1986 outre que, suivant ordonnance du 08 septembre 1986, le juge des référés du tribunal régional de Dakar a ordonné la discontinuation des poursuites suite aux difficultés rencontrées par l’huissier dans l’exécution de ladite ordonnance ;
Mais attendu que l’ordonnance du 07 janvier 2008 du conseiller de la mise en état n’a pas été attaquée en même temps que l’arrêt déféré ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ai A formé contre l’arrêt n° 73 rendu le 11
février 2008 par la Cour d’appel de Ac ;
Condamne Ai A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 17/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-17;06 ?
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