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11/02/2010 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2010, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 11/02/10
N°J/127/RG/09 du 15/05/09 ------
Aa B (Me Corneille BADJI)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 février 2010
LECTURE :
Du 11 février 2010
MATIER

E :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------...

ARRET N°07 du 11/02/10
N°J/127/RG/09 du 15/05/09 ------
Aa B (Me Corneille BADJI)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, substitué par Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 février 2010
LECTURE :
Du 11 février 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi onze février de l’an deux mille dix ;
ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar, cité SONATEL I, n°34, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, 66, Avenue Ad A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la cour suprême le 15 mai 2009, par laquelle, Aa B , élisant domicile … l’étude de Maitre Corneille BADJI, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n° 00779/ MFPTEOP/DTSS du 02 mars 2009 du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations Professionnelles confirmant celle de l’Inspecteur Régional du Travail de Dakar n°03508 /IRTSS/DKR du 14 octobre 2008 portant autorisation de licenciement de Aa B ,délégué du personnel au Crédit Mutuel du Sénégal ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maitre Emilie Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 13 juillet 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 08 septembre 2009 ; Vu la décision attaquée, ensemble les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ; Oui Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet général, substituant Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tirés du vice de forme en ce que :
d’une part, les lettres de mise à pied et de demande d’autorisation de licenciement ont été prises par le directeur des ressources humaines, alors qu’aux termes des articles L 214 alinéa 1 et L 215 alinéa 1 du Code du travail, c’est l’employeur en l’occurrence le directeur général du Crédit Mutuel ou son représentant qui sont habilités à prendre des sanctions disciplinaires et à solliciter ladite autorisation ; d’autre part, la décision du Ministre n’est pas motivée et empêche, ainsi, le juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle ;
et, enfin, le Ministre a violé le principe du contradictoire en permettant à l’employeur de déposer un mémoire en réponse et de nouvelles pièces comme s’il était partie à la procédure alors que ces pièces n’ont été ni communiquées ni discutées ;
Considérant que le directeur des ressources humaines fait partie de la direction générale qui n’a jamais remis en cause sa qualité de représentant ;
Considérant que le Ministre, contrairement à l’Inspecteur du travail n’est soumis à aucune obligation légale de motiver sa décision ;
Considérant que le délégué du personnel n’est pas fondé à soulever le caractère non contradictoire de l’enquête à laquelle l’autorité administrative saisie du recours hiérarchique n’est pas tenue de procéder ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi : - Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 16 de la convention collective interprofessionnelle et L 214 in fine du Code du travail en ce qu’aucune demande d’explication servie au travailleur n’a précédé la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement, alors que l’Inspecteur du travail doit refuser tout licenciement opéré en violation des règles du Code du travail ;
Considérant qu’il résulte du dossier, comme du reste, des dernières écritures du requérant, qu’une demande d’explication lui a été effectivement servie le 15 décembre 2008 ; -Sur la deuxième branche du moyen tirée du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que, - d’une part, l’Inspecteur a relevé que le Code de déontologie, la Charte de l’Inspecteur et les procédures internes du Crédit Mutuel ne permettent pas à B et à ses collègues de transmettre les résultats de leur mission au Président du Conseil d’administration sans passer par la voie hiérarchique, alors qu’aucune disposition légale ou interne du Crédit Mutuel ne l’interdit, la faute étant, en droit, la violation d’une obligation préexistante ; - d’autre part, a retenu que Aa B a délibérément divulgué des informations confidentielles liées au résultat de sa mission en s’introduisant dans les caisses de Ab et Ad A et en faxant une lettre à tout le personnel du Crédit Mutuel, alors que ce grief ne résulte pas de la lettre portant notification de la demande d’autorisation de licenciement et qu’en dehors du Président du Conseil d’administration le rapport n’a été transmis à aucun membre du personnel ;
Considérant qu’il ressort des textes cités au moyen que la procédure, par parallélisme des formes, prévoit que l’autorité hiérarchique en l’occurrence l’Inspecteur général soit le destinataire des rapports de mission ;
Considérant qu’il est mentionné dans la lettre ouverte adressée au personnel du Crédit Mutuel que la raison de cette saisine directe du Président du Conseil d’administration sans l’aval de la hiérarchie procède de la méfiance qu’ils avaient à l’égard de cette même hiérarchie;
Considérant que ce comportement traduit un acte d’insubordination constitutif de faute; Considérant que l’introduction dans les caisses de Ab et Ad A et l’envoi d’une lettre à tout le personnel du Crédit Mutuel constituent le second motif invoqué par l’employeur dans sa lettre du 16 septembre 2008 ; qu’en effet la lettre ouverte fait état du rapport établi à la suite de la mission d’inventaire et d’immatriculation des immobilisations effectuée par l’Inspection générale et révèle des informations y contenues ;
Considérant que l’article 52 de la loi n° 95- 03 du 05 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit dispose que «  les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, à la gérance ou au fonctionnement des institutions visées à l’article 51 sont tenues au secret professionnel » ;
Considérant qu’il résulte du Code de déontologie que toute contravention ou tout acte contraire au code ou aux lois et règlements applicables peut donner lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion selon la gravité de la contravention ; que ces sanctions sont encourues si dans l’exercice de ses fonctions, l’employé participe à des activités punissables, permet que survienne une situation donnant lieu à un conflit d’intérêt ou s’il contrevient délibérément à ses obligations en ce qui a trait à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements confidentiels ;
Considérant que le règlement intérieur en son article 19 prescrit à l’employé d’observer une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux opérations et lui interdit, en son article 20, de faire sa correspondance personnelle ou de s’adonner à toute autre occupation strictement personnelle pendant les heures de travail, de se servir sans en avoir l’autorisation, des machines qui ne lui sont pas normalement attribuées ; Considérant qu’au vu de ce qui précède, le requérant est mal fondé à soutenir qu’aucun texte ne lui interdit la transmission directe du rapport d’inspection au Président du Conseil d’administration et que le fait de s’être rendu à une autre caisse et d’utiliser l’outil de travail d’autrui sans autorisation pour divulguer des informations ne sont pas constitutifs de fautes ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Aa B contre la décision du 02 mars 2009 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail de l’Emploi, et des Organisations Professionnelles ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ac C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 11/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-11;07 ?
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