ARRET N°06 du 11/02/10
N°J/273/RG/09 J/274/RG/09 du 14/10/09 ------- « Ministère de l’Af Ag Aa au Sénégal » devenue « Af Ag Aa au Sénégal » (Maître Papa Aly DIAGNE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Dial GUEYE, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 février 2010
LECTURE :
Du 11 février 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi onze février de l’an deux mille dix ; ENTRE : L’Association étrangère dénommée « Ministère de l’Af Ag Aa au Sénégal » devenue « Af Ag Aa au Sénégal », ayant son siège social à Nord Foire marine n°55 à Dakar, poursuites et diligences de son surintendant et Directeur, le Ah Ab B en ses bureaux sis au siège social de ladite association, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Papa Aly DIAGNE, avocat à la cour, HLM Fass, Galerie 4/A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 14 octobre 2009 par laquelle, l’association dénommée «l’Af Ag Aa au Sénégal» élisant domicile … l’étude de Maître Papa Aly DIAGNE, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°162/P/D/DK du 11 juillet 2009 du Préfet du département de Dakar portant fermeture de l’Eglise Méthodiste, sise à Ad Ac Ai, pour trouble à la tranquillité publique, à l’usage de danses, de chants et autres procédés bruyants ; Vu la seconde requête reçue au greffe central de la Cour suprême le même jour, par laquelle, la requérante sollicite que la Cour ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les reçus du 14 octobre 2009 attestant du paiement des amendes de consignation ; Vu les exploits du 26 novembre 2009 de Maître Fatou SENGHOR, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 21 janvier2010 ; Vu l’arrêté attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance de la requérante ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête de l’église méthodiste, qui en violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, n’est pas accompagnée de la décision administrative attaquée et à la nullité de l’exploit de signification, qui en violation de l’article 38 de la même loi, n’indique pas les dispositions de l’article 39 ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 38 alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête accompagnée, d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt du recours en annulation, sous peine de déchéance ; que l’exploit doit à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 39 de ladite loi ; Considérant que l’examen du dossier laisse apparaître que les requêtes signifiées à l’Etat du Sénégal ne sont pas accompagnées de la décision administrative attaquée ;
Qu’en outre les exploits de signification ne comportent pas la reproduction des dispositions de l’article 39 de la loi organique ;
Que le non respect de ces prescriptions étant sanctionné par la déchéance conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la même loi, il y a lieu de déclarer la requérante déchue de ses recours ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures ;
Déclare l’Af Ag Aa au Sénégal déchue de ses recours ;
Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ae A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP