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10/02/2010 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2010, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06
du 10/02/2010
Social
Ab A
Contre
La Société « les Alizés »
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX

MILLE DIX ;
ENTRE :
Ab A, demeurant a
Dakar à Grand- yoff, mais représenté par
Monsieur Ad A, mandataire syndical à
l’UNSAS, rue GY ...

ARRET N°06
du 10/02/2010
Social
Ab A
Contre
La Société « les Alizés »
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE:
Du 10 février 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX ;
ENTRE :
Ab A, demeurant a
Dakar à Grand- yoff, mais représenté par
Monsieur Ad A, mandataire syndical à
l’UNSAS, rue GY 593 angle avenue du Roi
FADH Ben Abdel Aziz ex Front de Terre à
Dakar
Demanderesse ;
D’une part
ET
La Société «les Alizés» sise à
Dakar au quartier Ae Aa Ac, mais
élisant domicile … l’étude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à
Dakar, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée
par Monsieur Ad A, mandataire
syndical à l’UNSAS, agissant au nom et pour le
compte de Madame Ab A ;
|
Ladite déclaration reçue au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 09 septembre
2009 sous le numéro J-240/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°59 du 12 février
2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entreprise toutes
ses dispositions et déclaré l’action de Ab A prescrite ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale et violation de
l’article 1” du décret 70-180 du 20 février 1970 ;
VU l’arrêt attaquée ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 septembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Société « les Alizés »
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 05 novembre 2009 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans son mémoire en défense, la société Alizés fait observer que Ab
A, ayant reçu notification de l’arrêt attaqué par les soins du greffier en chef de la Cour
d’appel de Dakar le 07 août 2009, avait jusqu’au 23 août 2009, pour faire sa déclaration de
pourvoi ; qu’ainsi le pourvoi formé le 09 septembre 2009, soit plus d’un mois après la
notification de l’arrêt, est irrecevable pour cause de forclusion ;
Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la notification de l’arrêt a été
régulièrement faite à la requérante pour faire courir les délais de pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel de Dakar a déclaré l’action de Ab A prescrite ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale et de la violation de l’article 1” du décret n° 70-180 du 20 février 1970 annexé à l’arrêt ;
Mais attendu que le moyen est confus et ne précise pas la partie de la décision critiquée ; Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable par application des dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 59 du 12 février 2009 rendu par la Cour chambre sociale d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou H. DIALLO Conseillers ;
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Jean L. P. TOUPANE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA ANNEXE
Attendu que Madame Ab A était employée par la société « Alizés » en qualité d’agent de nettoiement puis licenciée par celle-ci sans lettre de licenciement suite au non- paiement d’arriérés de salaires sur plusieurs années ;
Qu'elle a saisi le tribunal du travail hors classe de Dakar pour le règlement du différend portant, entre autres réclamations, sur les arriérés de salaires ;
Que le tribunal du travail hors classe de Dakar a fait droit à la plupart de ses demandes qui, malheureusement, ont été anéanties par la Cour d’appel de Dakar qui a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a déclaré prescrite l’action en adoptant les déclarations de l’employeur qui prétendait que Ab A bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée allant du 1” février au 31 décembre 1995 ;
Qu’elle poursuit qu’aucun élément du dossier n’établit que le serment a été déféré à la société Alizé Sarl ;
Que la Cour d’appel de Dakar, en énonçant ce qui précède n’a pas donné une base légale à sa décision puisque n’ayant pas tenu compte non seulement de tout le dossier, mais aussi de la violation par l’employeur de son obligation relative au non-paiement du salaire (article L 116 du Code du Travail) et plus décisivement des articles 32 et L 58 du Code du Travail et l’article 1“ du décret 70-180 du 20 février 1970 ;
En effet, le certificat de travail est un document qui sanctionne la fin des relations de travail ;
Il s’y ajoute qu’un contrat de travail, s’il st à durée déterminée emporte obligation pour l’employeur de payer au travailleur, au terme de celui-ci, une indemnité de fin de contrat de 7 % ;
Or en l’espèce il n’est nullement prouvé par l’employeur que Ab A était remplie par cette indemnité ;
Que même s’il l’a prouvé, la violation de l’article 1” du décret 70-180 du 20 février 1970 auquel la Cour d’appel n’a même pas fait allusion, ouvrait droit à Ab A, à un contrat de travail çà durée indéterminée dont la rupture à l’initiative de l’employeur doit être notifiée par écrit assortie d’un certificat de travail ;
Ce que le premier juge a constaté qui avait, à bon droit, accueilli l’action de la requérante dont la recevabilité était davantage motivée par la demande relative aux salaires impayés qui constituent un licenciement abusif à l’initiative de l’employeur ;
Qu’au regard donc de ce qui précède et de la violation des textes visés et des pièces jointes aux présentes, l’arrêt encourt cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 10/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-02-10;06 ?
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